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29/01/1988 | FRANCE | N°76182

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 janvier 1988, 76182


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'omission par l'administration des PTT de M. X... dans la rubrique "médecins généralistes" de l'annuaire 1984 et de

sa mention dans la rubrique "médecins qualifiés" ;
°2) condamne l'Et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'omission par l'administration des PTT de M. X... dans la rubrique "médecins généralistes" de l'annuaire 1984 et de sa mention dans la rubrique "médecins qualifiés" ;
°2) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F avec intérêt de droit à compter de 10 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.37 du code des postes et télécommunications "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles ... réservées aux abonnés" ; qu'il ressort de cette disposition législative que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si l'omission ou l'erreur invoquée présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que si, dans l'édition 1984 de l'annuaire téléphonique de l'Hérault, M. X... a figuré pour la liste professionnelle, à la rubrique "médecins qualifiés diabétologie, nutrition", qui est la spécialité exercée par son épouse à la même adresse, cette erreur a été corrigée dans l'édition 1985 de l'annuaire ; que, si M. X... a demandé expressément l'édition d'un rectificatif le concernant, l'administration, d'une part, a immédiatement corrigé ladite erreur en ce qui concerne la consultation de l'annuaire électronique et, d'autre part, n'a pas commis de faute lourde en s'abstenant de faire droit à sa demande avant la parution de l'édition suivante de l'annuaire imprimé, dès lors qu'il n'est ni établi, ni allégué qu'un tel rectificatif fût envisagé dans le département de l'Hérault en 1984, compte tenu du nombre d'erreurs signalées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par lui ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre déégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE - Responsabilité de l'Etat - Faute lourde - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE - Omission d'une inscription d'un abonné à l'annuaire du téléphone et erreur de rubrique.


Références :

Code des postes et télécommunications L37


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1988, n° 76182
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76182
Numéro NOR : CETATEXT000007735821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-29;76182 ?
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