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27/01/1988 | FRANCE | N°77179

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 janvier 1988, 77179


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser l'entrée anticipée de sa fille Charlotte au cours préparatoire ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet

te décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser l'entrée anticipée de sa fille Charlotte au cours préparatoire ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 76-1301 du 28 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret °n 76-1301 du 28 décembre 1976 :
"A chaque rentrée scolaire, les enfants atteignant six ans dans l'année civile en cours sont admis en classe primaire. Peuvent être également admis, à titre exceptionnel, les enfants ayant atteint cinq ans avant le 1er septembre de la même année et bénéficiant d'une dérogation accordée, à la demande ou avec l'accord des parents, par l'inspecteur de la circonscription. Celui-ci tient compte, dans sa décision, du dossier établi par le maître de la classe et le directeur de l'école éventuellement fréquentée auparavant, les parents et le médecin de l'enfant. Si les parents ne sont pas d'accord avec les décisions prises, ils peuvent saisir d'un recours l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, qui statue, en dernier ressort, après avis d'une commission nommée par le recteur." ;
Considérant que, par une décision du 21 juin 1985, l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine a rejeté, après avis défavorable de la commission prévue par le décret précité la demande de dérogation présentée pour la jeune Charlotte X..., âgée de cinq ans et sept mois à la rentrée 1985, confirmant ainsi le refus émis le 20 mai 1985 par les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale compétents ; que la commission susmentionnée, qui n'était pas tenue de procéder à un complément d'instruction ni d'entendre la requérante ou de se faire présenter l'enfant, et dont l'avis ne liait pas l'inspecteur d'académie, s'est prononcée notamment au vu des avis négatifs émis par l'institutrice et la directrice de l'école maternelle fréquentée par l'enfant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d'admettre la jeune Charlotte au cours préparatoire soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que la circonstance que des dérogations auraient été accordées à des enfants dont l'aptitude à suivre le cours préparatoire aurait été inférieure à celle de la fille de la requérante, à la supposer établie, ne serait pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de dérogation opposé par l'inspecteur d'académie le 21 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE -Refus d'admettre un enfant de moins de 6 ans en cours préparatoire - Appréciation de l'inspecteur d'académie des aptitudes de l'enfant pour lequel l'admission dérogatoire en classe primaire est demandée.


Références :

Décret 76-1301 du 28 décembre 1976 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1988, n° 77179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77179
Numéro NOR : CETATEXT000007737560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-27;77179 ?
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