Vu la requête enregistrée le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Xavier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985 du tribunal administratif de Nancy en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 12 août 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a placé en position de service détaché M. Y... pour occuper le poste de chef des services administratifs et financiers de la section régionale de Lorraine de l'association nationale pour la formation du personnel hospitalier ou A.N.F.H. ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les statuts de l'association nationale pour la formation du personnel hospitalier du 24 octobre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de l'association nationale pour la formation du personnel hospitalier (A.N.F.H.) et de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement attaqué en soutenant, d'une part, que le tribunal administratif de Nancy aurait statué au-delà des conclusions de sa requête de première instance en rejetant, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, des conclusions dirigées contre la décision du conseil d'administration de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ou A.N.F.H. en date du 1er juin 1983 ne proposant pas au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale de le désigner pour exercer les fonctions de chef des services administratifs et financiers de la section régionale de Lorraine de cette association, d'autre part que ce tribunal aurait écarté à tort comme tardives et par suite irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de ce ministre en date du 12 août 1983 plaçant M. Y... en position de détachement de longue durée auprès de l'A.N.F.H. pour y exercer les fonctions précitées ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nancy pouvait être regardée comme dirigée contre la décision susmentionnée du conseil d'administration de l'A.N.F.H. en date du 1er juin 1983 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce tribunal n'aurait pas dû écarter les conclusions de sa demande contestant cette décision ;
Considérant, d'autre part, que, pour demander l'annulation de l'arrêté ministériel de détachement de M. Y... en date du 12 août 1983, M. X... ne fait état que d'irrégularités qui auraient entaché la procédure précédant la proposition faite par le conseil d'administration de l'A.N.F.H. de désigner M. Y... pour occuper ces fonctions, sans invoquer de vice propre de l'arrêté attaqué ; qu'il n'appartenait ni au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, ni, sur recours, à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de cette procédure, qui s'est déroulée au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et soumise au droit privé ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le tribunal administratif de Nancy, le requérant n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ces conclusions par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.