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27/01/1988 | FRANCE | N°64941

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 janvier 1988, 64941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., professeur au L.E.P. Vaucanson, demeurant à La Motte Aveillans, Isère (38770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée :
a) contre la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 9 novembre 1982 confirmant la décision du 28 juin 1982 rejetant son recours gracieux contre la déc

ision du 8 mars 1982 suspendant à compter du 1er mars 1982 le paiement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., professeur au L.E.P. Vaucanson, demeurant à La Motte Aveillans, Isère (38770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée :
a) contre la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 9 novembre 1982 confirmant la décision du 28 juin 1982 rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 mars 1982 suspendant à compter du 1er mars 1982 le paiement de la bourse d'agrégation qui lui avait été attribuée pour l'année universitaire 1981-1982,
b) contre le titre de perception émis à son encontre par le recteur le 4 juin 1982 pour le remboursement des sommes indûment perçues en 1981 au titre de cette bourse et de l'aide complémentaire,
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le décret °n 51-445 du 16 avril 1951 ;
Vu le décret °n 56-595 du 15 juin 1956 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts du 14 mai 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts du 14 mai 1927 : "Les bourses d'enseignement supérieur de toute catégorie ... ne peuvent être cumulées avec aucune fonction rétribuée" ; que, par circulaire du 31 août 1979, le ministre des universités a dérogé à cette interdiction de cumul en faveur d'étudiants accomplissant un stage obligatoire dans le cadre de leurs études ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1927 précité, M. X..., élève-professeur en stage à l'Ecole Normale Nationale d'Apprentissage de Paris-Nord à Saint-Denis au cours de l'année universitaire 1981-1982, ne pouvait légalement cumuler avec la rémunération perçue en cette qualité la bourse d'enseignement supérieur pour la préparation de l'agrégation de mathématiques qui lui avait été accordée pour la même année par le recteur de l'académie de Grenoble ; que la situation du requérant ne relevait pas, en tout état de cause, de la dérogation instituée par la circulaire du 31 août 1979 ci-dessus rappelée, le stage effectué par lui à l'Ecole normale nationale d'apprentissage étant sans rapport avec la préparation de l'agrégation de mathématiques ; que, à les supposer établies, les circonstances que M. X... aurait été induit en erreur sur le caractère de ce stage par une secrétaire du rectorat de l'académie de Grenoble ou aurait suivi en fait la préparation de l'agrégation de mathématiques organisée à Grenoble, à laquelle il avait d'ailleurs négligé de s'inscrire, sont sans influence sur la légalité des décisions des 8 mars, 28 juin et 9 novembre 1982 ainsi que du titre de perception du 4 juin 1982, par lesquels le recteur de l'académie de Grenoble a suspendu le paiement de la bourse qu'il avait obtenue pour l'année universitaire 1981-1982, a ordonné le reversement des sommes déjà perçues à ce titre et a rejeté les recours gracieux qu'il avait formés à l'encontre de ces décisions ;

Considérant enfin qu'il n'incombait pas au recteur d'accorder au requérant un revenu destiné à remplacer celui que sa bourse lui procurait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions rectorales précitées ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, ne sont pas recevables les conclusions subsidiaires tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale soit invité à autoriser le requérant à se présenter à nouveau à l'agrégation en travaillant à mi-temps et en bénéficiant de sa bourse et, en cas d'échec, à réoccuper son poste à plein temps ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 64941
Date de la décision : 27/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES -Bourse d'enseignement supérieur pour la préparation de l'agrégation de mathématiques - Impossibilité de la cumuler avec la rémunération perçue en qualité d'élève-professeur en stage à l'école normale nationale d'apprentissage de Paris-Nord.


Références :

Arrêté ministériel du 14 mai 1927 instruction publique et beaux-arts
Circulaire du 31 août 1979 universités


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 64941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64941.19880127
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