Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1982 du directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) résiliant le contrat du 23 octobre 1980 le liant audit Centre ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 79-778 du 10 septembre 1979 portant organisation du centre national de la recherche scientifique ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1971 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-François PIOCHE, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été détaché auprès du centre national de la recherche scientifique pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 1980 en qualité de chargé de mission de 1ère catégorie, pour occuper les fonctions d'administrateur délégué de la 12ème circonscription, à Marseille ; que le contrat d'engagement de M. PIOCHE prévoyait dans son article 5 qu'il pouvait être résilié " ... avec un préavis de deux mois, à l'initiative du directeur général du centre national de la recherche scientifique ... pour des motifs réels et sérieux, et notamment pour faute disciplinaire." ; que le directeur général du centre national de la recherche scientifique a prononcé par décision du 6 avril 1982 la résiliation pour faute disciplinaire du contrat d'engagement de M. PIOCHE ;
Sur le moyen tiré de l'amnistie :
Considérant que les faits reprochés à M. PIOCHE ont eu lieu ou se sont poursuivis postérieurement au 22 mai 1981 ; qu'ils ne sont dès lors pas amnistiés par la loi °n 81-736 du 4 août 1981 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur général du centre national de la recherche scientifique a informé M. PIOCHE, par une note du 22 mars 1982, de son intention de ne pas le maintenir dans ses fonctions ainsi que des griefs retenus contre lui, et lui a indiqué qu'il pouvait présenter avant le 3 avril 1982 ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi la procédure de résiliation prévue par l'article 5 du contrat d'engagement de M. PIOCHE a été respectée ; que le requérant a été mis en mesure de solliciter la communication de son dossier ; qu'il n'allègue pas l'avoir demandée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de résiliation de son contrat a été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il est reproché à M. PIOCHE de s'être refusé de manière persistante, malgré les instructions qui lui avaient été données, à établir avec l'antenne administrative créée par le centre national de la recherche scientifique à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes) des contacts normaux, ainsi que d'avoir annulé une réunion prévue avec un directeur scientifique du centre national de la recherche scientifique, et d'avoir omis de répondre ou répondu tardivement ou partiellement à des demandes d'explications formulées le 24 juillet, le 10 août et le 10 septembre 1982 par l'administration centrale du centre national de la recherche scientifique ;
Considérant que si les circonstances de l'incident résultant de l'annulation par M. PIOCHE d'une réunion sans en avertir la personnalité scientifique appelée à y participer ne sont pas suffisamment établies pour être regardées comme présentant le caractère d'une faute disciplinaire, en revanche le refus persistant de l'intéressé d'exécuter dans ses relations avec l'antenne administrative de Sophia-Antipolis les instructions qu'il avait reçues de la direction générale du centre national de la recherche scientifique, notamment par une note du 31 mars 1981, et la mauvaise volonté qu'il a mise à répondre aux demandes d'explication qui lui étaient présentées par le secrétaire général du centre national de la recherche scientifique constituent des fautes disciplinaires qui, à elles seules, justifiaient la résiliation du contrat d'engagement de M. PIOCHE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIOCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1982 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a résilié son contrat d'engagement ;
Article 1er : La requête de M. PIOCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PIOCHE, au centre national de la recherche scientifique et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.