La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1988 | FRANCE | N°79140

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 79140


Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le °n 79 140 les 4 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THIAIS, représentée par son maire dument habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction en tant que par ce jugement le tribunal administratif a admis la recevabilité de la requête de

Mme X... et a estimé que la requérante était liée à la COMMUNE DE THIA...

Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le °n 79 140 les 4 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THIAIS, représentée par son maire dument habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction en tant que par ce jugement le tribunal administratif a admis la recevabilité de la requête de Mme X... et a estimé que la requérante était liée à la COMMUNE DE THIAIS par un engagement à durée indéterminée ;
°2 rejette la requête de Mme X... devant le tribunal administratif,
Vu °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le °n 83 415 les 28 novembre 1986 et 21 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de THIAIS, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 juin 1984 ensemble son arrêt en date du 10 septembre 1984 licenciant Mme X... et l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 40 000 F tous intérêts compris,
°2 rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la ville de Thiais et de la SCP Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °n 79 140 et °n 83 415 de la COMMUNE DE THIAIS sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la demande introductive présentée en première instance par Mme X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 octobre 1984 ; qu'ainsi cette demande, dirigée contre la décision du 3 août 1984 par laquelle le maire de Thiais a rejeté le recours gracieux formé par Mme X... contre la décision du 26 juin 1984 mettant fin à ses fonctions, n'était pas tardive ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif, qui n'y était tenu par auune disposition du code des tribunaux administratifs et par aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ait pas avisé la commune de Thiais de la demande de régularisation de la requête et de la mise en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé qu'il a adressées à Mme X... et auxquelles celle-ci a satisfait est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Sur la légalité de la décision du 26 juin 1984 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été nommée par arrêté du maire de Thiais directrice du conservatoire municipal de musique et de danse de Thiais à compter du 1er octobre 1963 ; que ni l'arrêté nommant Mme X... ni les arrêtés ultérieurs par lesquels le maire a adjoint aux fonctions de directrice de Mme X... des fonctions de professeur au conservatoire et modifié le nombre d'heures que comportait le service hebdomadaire de l'intéressée n'ont fixé de terme à son engagement ; que, dans ces conditions, en décidant le 26 juin 1984 le "non renouvellement" du contrat de Mme X..., le maire de Thiais a, en réalité, prononcé le licenciement de l'intéressée, liée à la commune par un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que la décision du 26 juin 1984, confirmée par arrêté du 10 septembre 1984, est fondée sur ce que les activités de Mme X... extérieures au conservatoire de Thiais ne lui permettraient pas d'accomplir le service à temps complet que la municipalité de Thiais entendait désormais confier au directeur du conservatoire ; qu'en retenant ce motif, sans vérifier avec Mme X..., qui assurait au moment de son licenciement 24 h 15 de service hebdomadaire au conservatoire de Thiais, si celle-ci n'était pas à même d'assurer un service à temps complet, au besoin en renonçant à tout ou partie de ses activités extérieures, ainsi qu'elle s'y est d'ailleurs déclarée prête dans son recours gracieux du 30 juin 1984, le maire de Thiais a fondé sa décision sur un motif matériellement inexact ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 26 juin 1984 et l'arrêté du 10 septembre 1984 ;
Sur les droits à indemnité de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à Mme X... une somme de 40 000 F y compris tous intérêts, le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante des préjudices de toute nature qui sont résultés pour elle de son licenciement illégal ; que s'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la commune tendant à ce qu'aucune indemnité ne soit accordée à Mme X..., il convient d'accueillir le recours incident de cette dernière dans la limite de ses conclusions chiffrées de première instance soit 45 000 F, conclusions qu'elle n'est pas recevable à majorer en appel, les préjudices indemnisables ne s'étant pas aggravés postérieurement au jugement attaqué ;
Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 45 000 F portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mars 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 40 000 F que la COMMUNE DE THIAIS a été condamnée par l'article 2 du jugement du 9 octobre 1986 du tribunal administratif de Paris à verser à Mme X... est portéeà 45 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3octobre 1984. Les intérêts échus le 23 mars 1987 seront capitalisés àcette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement rendu le 9 octobre 1986 par le tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les requêtes de la COMMUNE DE THIAIS et le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THIAIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79140
Date de la décision : 22/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Agents contractuels - Directeur de conservatoire - (1) Contrat à durée indéterminée - Notion - (2) Motif matériellement inexact - Licenciement illégal - Evaluation du préjudice.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - Contrat à durée indéterminée - Notion.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 79140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79140.19880122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award