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22/01/1988 | FRANCE | N°70899

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 70899


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Albertine Y...
X..., demeurant ... à Saint Laurent Blangy (62223), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1981 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de majorer pour enfants à charge sa pension de retraite,
°2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Albertine Y...
X..., demeurant ... à Saint Laurent Blangy (62223), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1981 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de majorer pour enfants à charge sa pension de retraite,
°2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite notamment son article L. 18 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 527 ;
Vu le décret du 11 mars 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Ouvrent droit à cette majoration : les enfants légitimes... du titulaire de la pension ; ... les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint. III.A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes dudit article L. 527 dans sa rédaction en vigueur à la date du 6 juillet 1981 : "Les allocations familiales sont dues tant que dure l'obligation scolaire et six mois au-delà pour l'enfant à charge non salarié... Le service des allocations est prolongé jusqu'à un âge et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les enfants placés en apprentissage..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 mars 1964 pris notamment pour l'application de l'article L. 527 susreproduit du code de la sécurité sociale : "Les allocations familiales sont dues jusqu'à l'âge de dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Z... qui a élevé jusqu'à sa majorité sa fille légitime Charline née le 10 juillet 1944, s'est vue confier, à compter du 14 mars 1963, la garde de ses neveux et nièces Armelle, Hugues, Brigitte et Xavier X... à la suite du décès des parents de ces derniers ; que, s'il n'est pas contesté que les enfants Charline Y... et Xavier X... ont été élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversare par Mme Z..., il résulte de l'instruction que l'enfant Hugues X..., qui a atteint sa seizième année le 24 juillet 1969, n'a pas été élevé avant cette date par l'intéressée pendant la période de neuf années prévue au III de l'article 18 précité ; que ledit Hugues X..., placé en apprentissage, a cessé d'être à la charge de Mme Z..., au sens des dispositions susreproduites du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, à la date où il a atteint l'âge de dix-huit ans, après avoir été à la charge de la requérante pendant une période qui, comprise entre le 14 mars 1963 et le 24 juillet 1971, est inférieure à neuf années ; que la circonstance que l'article L. 527 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 1979, a porté à vingt ans l'âge jusqu'auquel les enfants placés en apprentissage ont droit aux allocations familiales est, en tout état de cause, sans incidence sur la date à laquelle l'enfant Hugues X... a cessé d'être à la charge de Mme Z..., dès lors qu'il était âgé de plus de vingt ans à la date d'entrée en vigueur dudit article L. 527 ainsi modifié ; que, par suite, la condition de durée édictée par l'article L. 18 précité n'était pas remplie en ce qui concerne l'enfant Hugues X... ; que, par suite, Mme Z... ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de pension prévue audit article et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 juin 1985, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du ministre de l'économie, des finances et du
budget lui refusant la majoration de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70899
Date de la décision : 22/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS -Conditions - Période pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés.


Références :

Code de la securité sociale L527
Code des pensions civiles et militaires de retraite L18 III
Décret 64-225 du 11 mars 1964 art. 1
Loi 79-1129 du 28 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 70899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70899.19880122
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