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22/01/1988 | FRANCE | N°69491

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 69491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er mars 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Montreuil soit condamnée à lui verser une indemnité pour rupture de contrat et des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel qu'il a subi du fait de son licencie

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2° condamne la commune à lui verser cette indemnité et ces do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er mars 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Montreuil soit condamnée à lui verser une indemnité pour rupture de contrat et des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel qu'il a subi du fait de son licenciement,
2° condamne la commune à lui verser cette indemnité et ces dommages et intérêts avec la capitalisation de ces intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune de Montreuil,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., chirurgien-dentiste au centre médico-social de Montreuil a été licencié par décision du 26 mai 1983 du maire de Montreuil ; que M. X... demande que la commune de Montreuil soit condamnée à lui verser, d'une part, une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice matériel et moral résulté pour lui de ce licenciement qu'il estime illégal et, d'autre part, une somme totale de 255 207 F au titre des indemnités de rupture de contrat et de préavis ;
Sur la demande d'indemnité pour licenciement illégal :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du contrat passé le 27 juillet 1971 entre M. X... et la commune de Montreuil, "toute décision tendant à sanctionner une faute professionnelle ou contractuelle ne pourra être prise qu'après avis de la commission paritaire départementale, dont la composition sera fixée par le préfet ..." ; qu'il est constant que la commission paritaire départementale n'a pas été consultée avant l'intervention de la décision du 26 mai 1983 prononçant le licenciement pour faute de M. X... ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que ladite commission n'avait pas été instituée à la date du licenciement de M. X... pour soutenir que sa consultation présentait le caractère d'une formalité impossible, dès lors qu'il appartenait à la commune d'accomplir les démarches nécessaires pour provoquer la constitution en temps utile de cette commission ; que, par suite, et alors même que l'avis de cette commission n'aurait pas lié le maire, M. X... est fondé à soutenir que son licenciement est intervenu illégalement et a constitué une faute engageant la responsabilité de la commune à son égard ;

Considérant, toutefois, que le icenciement de M. X... a été prononcé en raison de fautes commises par l'intéressé dans l'accomplissement de son service ; que les faits qui étaient reprochés à M. X... et dont l'exactitude matérielle est établie présentaient le caractère de fautes disciplinaires ; qu'eu égard aux responsabilités exercées par M. X... au centre médico-social, le maire pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait, malgré l'irrégularité de forme dont est entaché son licenciement, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé cette mesure et n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, à tort, écarté ce chef de sa demande ;
Sur les indemnités de rupture de contrat et de préavis :
Considérant, d'une part, qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 9 du contrat du 27 juillet 1971 que l'indemnité de rupture de contrat n'est pas due lorsque la résiliation du contrat est provoquée par le non-respect de ce contrat ; qu'en raison des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions, M. X... doit être regardé comme n'ayant pas respecté le contrat qui le liait à la commune ; qu'il ne peut, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, prétendre à l'octroi de l'indemnité de rupture de contrat ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du contrat du 27 juillet 1971 : "Passé ce délai (d'un an), la partie qui voudra mettre fin (au contrat) devra prévenir l'autre partie trois mois à l'avance, plus quinze jours par année d'ancienneté ..." ; que cette clause ne trouve pas à s'appliquer lorsque la résiliation du contrat intervient pour faute grave du salarié ; que les fautes reprochées à M. X... présentent le caractère de gravité justifiant l'inobservation du préavis ; qu'ainsi la commune de Montreuil a pu, par sa lettre du 30 mai 1983, rejeter la demande d'indemnité de M. X... pour absence de préavis ; qu'elle est, dès lors, fondée, par la voie du recours incident, à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué qui a, le premier, annulé la décision du 30 mai 1983, le second renvoyé M. X... devant le maire de Montreuil pour liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit de ce chef ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montreuil et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69491
Date de la décision : 22/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Contractuels - Préavis - Droit à indemnité pour absence de préavis - Absence - Clause contractuelle relative au préavis ne trouvant pas à s'appliquer en cas de faute grave de l'agent (1).

16-06-09-01-04, 36-10-06-02, 36-12-03-01 Aux termes de l'article 5 du contrat du 27 juillet 1971 liant M. S., chirurgien-dentiste au centre médico-social de Montreuil et la commune de Montreuil, : "Passé ce délai (d'un an), la partie qui voudra mettre fin (au contrat) devra prévenir l'autre partie trois mois à l'avance, plus quinze jours par année d'ancienneté ...". Cette clause ne trouve pas à s'appliquer lorsque la résiliation du contrat intervient pour faute grave du salarié. Les fautes reprochées à M. S. présentent le caractère de gravité suffisante justifiant l'inobservation du préavis. Ainsi la commune de Montreuil a pu, par sa lettre du 30 mai 1983, rejeter la demande d'indemnité de M. S. pour absence de préavis.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Procédure - Préavis - Droit à indemnité pour absence de préavis - Absence - Clause contractuelle relative au préavis ne trouvant pas à s'appliquer en cas de faute grave de l'agent (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Procédure - Préavis - Droit à indemnité pour absence de préavis - Absence - Clause contractuelle relative au préavis ne trouvant pas à s'appliquer en cas de faute grave de l'agent (1).


Références :

1.

Rappr. 1982-10-27, Riehl, p. 659


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 69491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69491.19880122
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