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22/01/1988 | FRANCE | N°69327

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 69327


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES CONCERNES PAR UN PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL à Le Hézo, représentée par son président, dûment habilité par délibération de son conseil d'administration en date du 11 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 5 juin 1983 par lequel le préfet du Morbihan a déclaré

d'utilité publique le projet de création d'un lotissement communal et de c...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES CONCERNES PAR UN PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL à Le Hézo, représentée par son président, dûment habilité par délibération de son conseil d'administration en date du 11 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 5 juin 1983 par lequel le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un lotissement communal et de constitution d'une réserve foncière pour l'extension de l'agglomération sur la commune de Le Hézo ;
°2) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après l'article R.II-3 du code de l'expropriation "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : °1) une notice explicative ; °2) le plan de situation ; °3) le plan général des travaux ; °4) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; °5) l'appréciation sommaire des dépenses ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Le Hezo (Morbihan) a demandé que soient déclarées d'utilité publique les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation d'un projet de lotissement communal à usage d'habitations et à l'édification d'une nouvelle mairie ; que par son arrêté du 28 mars 1983 le commissaire de la République du Morbihan a déclaré d'utilité publique un projet de création d'un lotissement et de constitution de réserve foncière pour l'extension de l'agglomération ;
Considérant que le projet de construction de la mairie n'était pas au nombre de ceux pour lesquels la constitution d'une réserve foncière eût été légalement possible en application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la circonstance que la commune entendait dans un premier temps réaliser le projet de lotissement, et dans un second temps construire la nouvelle mairie, ne la dispensait pas de constituer un dossier d'enquête comportant les caractéristiques principales du projet de lotissement et de projet de construction de la mairie, ainsi qu'une appréciation sommaire des dépenses afférentes à ces deux ouvrages ; qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; qu'il suit de là que l'arrêté du 5 juin 1983 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé la déclaration d'utilité publique demandée par la commune de Le Hézo, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, et que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 avril 1985 et l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 5 juin 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES CONCERNES PAR UN PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL A LE HEZO", à la commune de le Hézo et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - Contenu du dossier - Réalisation de deux ouvrages à l'issue d'une opération d'expropriation - Dossier d'enquête publique devant porter sur les deux ouvrages - même si le second ne doit pas être réalisé dans l'immédiat.

34-02-01-01-01-005, 68-02-01-02 Le projet de construction de la mairie de Le Hézo (Morbihan) n'était pas au nombre de ceux pour lesquels la constitution d'une réserve foncière eût été légalement possible en application de l'article L.221-1 du code de l'urbanisme. Ainsi la circonstance que la commune entendait, dans un premier temps, réaliser le projet de lotissement et, dans un second temps, construire la nouvelle mairie ne la dispensait pas de constituer un dossier d'enquête comportant les caractéristiques principales du projet de lotissement et du projet de construction de la mairie, ainsi qu'une appréciation sommaire des dépenses afférentes à ces deux ouvrages. Il est constant que le dossier soumis à l'enquête publique ne satisfaisait pas à ces prescriptions. Il suit de là que l'arrêté du 5 juin 1983 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé la déclaration d'utilité publique demandée par la commune de Le Hézo a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES - Projet en vue duquel il est possible de constituer une réserve foncière (article L - 221-1 du code de l'urbanisme) - Absence - Construction d'une mairie - Conséquences.


Références :

Code de l'expropriation R11-3
Code de l'urbanisme L221-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1988, n° 69327
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M.J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69327
Numéro NOR : CETATEXT000007733225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-22;69327 ?
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