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22/01/1988 | FRANCE | N°52175

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 52175


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, demeurant ..., représenté par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir d'une part un arrêté du 22 mars 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, ont mis fin à l'intérim du s

ervice des études et de la statistique assuré par M. Y... et chargé M. X....

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, demeurant ..., représenté par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir d'une part un arrêté du 22 mars 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, ont mis fin à l'intérim du service des études et de la statistique assuré par M. Y... et chargé M. X... des fonctions de chef du service des études et de la statistique, et d'autre part un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 22 avril 1983 donnant délégation permanente de signature à M. X..., administrateur hors classe de l'INSEE, dans la limite des attributions du service des études et de la statistique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié par le décret n° 68-38 du 15 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 22 mars 1983, M. Michel X..., administrateur hors classe de l'institut national de la statistique et des études économiques, a été "chargé des fonctions de chef du service des études et de la statistique" du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ; que, par un arrêté du 22 avril 1983, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a donné délégation permanente de signature à M. X... "dans la limite des attributions du service des études et de la statistique" ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mars 1983 :
Considérant que, si l'administration soutient que l'arrêté du 22 mars 1983 a seulement chargé M. X... de l'intérim des fonctions de chef de service, il résulte du dossier que l'arrêté susvisé, eu égard notamment aux circonstances dans lesquelles il est intervenu, a eu pour objet et pour effet de conférer à l'intéressé les fonctions de chef du service de la statistique et des études économiques du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué au travail, chargé des affaires sociales, chargé du travail et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi ; que le syndicat requérant n'es dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté n'aurait pas été signé par les autorités compétentes pour le prendre ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministère de la santé :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret n° 68-38 du 15 janvier 1968 : "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils", et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a) Les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ..." ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret précité du 8 décembre 1982 dispose, en application de l'alinéa 2, a, de l'article 2 du texte précité, que "peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au service des statistiques, des études et des systèmes d'information, au service des études et statistiques, à la direction des hôpitaux et à la délégation à l'emploi de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les membres des corps d'ingénieurs auxquels donne accès l'école polytechnique ainsi que les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques" ; que ce décret, qui offre une simple possibilité, n'avait pas à préciser les conditions de nomination aux emplois qu'il permet de pourvoir de manière dérogatoire ; qu'il n'avait pas non plus à motiver le caractère particulier des emplois dont il autorise l'attribution à des membres des corps techniques supérieurs au titre du a, de l'alinéa 2 de l'article 2 de ce décret ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, fixé par le décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975, et notamment des dispositions dudit statut relatives au classement des deux corps d'administrateurs dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959, à la définition de leurs fonctions, à leur échelonnement incidiaire identique à celui des administrateurs civils, et à leur recrutement parmi les élèves administrateurs ayant satisfait aux examens de sortie de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique et dont les trois cinquièmes sont recrutés parmi les élèves de l'école polytechnique, que lesdits administrateurs appartiennent à un corps technique supérieur au sens des dispositions susrappelées du décret du 19 septembre 1955 ; que ce décret a précisément pour objet, nonobstant l'absence de dispositions en ce sens dans le statut particulier précité, d'ouvrir aux membres des corps techniques supérieurs la possibilité d'accéder aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur dans des administrations autres que celles au sein desquelles ils sont normalement appelés à exercer leurs fonctions ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché le décret du 8 décembre 1982 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que M. X... ne remplissait pas les conditions de nomination fixées par l'article 4 du décret du 8 décembre 1982 :

Considérant que ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le mérite et ne peut dès lors qu'être écarté :
Sur le moyen tiré de l'absence de publication :
Considérant que si l'arrêté du 22 mars 1983 n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République Française, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 avril 1983 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1983 par voie de conséquence de la prétendue illégalité de l'arrêté du 22 mars 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52175
Date de la décision : 22/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Délégation régulière.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS - Corps techniques supérieurs (décret du 19 septembre 1955) - Corps des administrateurs de l'INSEE - Conséquences.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS - Accès aux emplois de chef de service - directeur-adjoint et sous-directeur - Administrateurs de l'INSEE.


Références :

.
. Décret 67-328 du 31 mars 1967
. Décret 68-38 du 15 janvier 1968
. Décret 75-820 du 02 septembre 1975
. Décret 82-1045 du 08 décembre 1982 art. 1
Arrêté ministériel du 22 mars 1983 1983-04-22 Premier ministre, Affaires sociales et solidarité nationale, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi, Santé décision attaquée confirmation
Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2 al. 1 al. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 52175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52175.19880122
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