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20/01/1988 | FRANCE | N°80557

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 janvier 1988, 80557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES METAUX, MINES ET CONNEXES CSL (Confédération des syndicats libres), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant

des représentants de ladite fédération de participer à une réunio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES METAUX, MINES ET CONNEXES CSL (Confédération des syndicats libres), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant à des représentants de ladite fédération de participer à une réunion tenue le 21 juin 1984 et relative à la mise en place d'un centre de formation des travailleurs de l'automobile ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre, Monod, avocat de la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES METAUX, MINES ET CONNEXES - C.S.L. (confédération des syndicats libres),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réunion organisée le 21 juin 1984 par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, à laquelle étaient notamment invités des représentants de plusieurs organisations syndicales, avait pour seul objet l'installation du conseil d'administration provisoire d'un centre de formation technologique des travailleurs de l'automobile ; qu'aucun texte ni aucun principe n'obligeait le ministre à inviter à une telle réunion des représentants de la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES METAUX, MINES ET CONNEXES (C.S.L.), quelle que fût la représentativité de cette organisation syndicale dans la branche de l'industrie automobile ; qu'en refusant d'admettre un représentant de ladite fédération à participer à cette réunion, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas pris une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de ce refus n'était pas recevable ; qu'il suit de là que la fédération requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES METAUX, MINES ET CONNEXES (C.S.L.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES METAUX, MINES ET CONNEXES (C.S.L.) et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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