Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 14 octobre 1985 portant création de commissions administratives paritaires au sein du ministère des relations extérieures en tant qu'il a créé une commission commune aux secrétaires-adjoints des affaires étrangères et aux attachés d'administration centrale affectés à ce ministère,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié, relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat du SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES demande l'annulation de l'arrêté du ministre des relations extérieures et du Secrétaire d'Etat à la fonction publique en date du 14 octobre 1985 portant création de commissions administratives paritaires au sein du ministère des relations extérieures en tant qu'il a créé une commission commune aux secrétaires adjoints des affaires étrangères et aux attachés d'administration centrale affectés à ce ministère ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts du syndicat requérant et des attestations produites que le vice-président du syndicat requérant a qualité pour déférer, au nom du syndicat, ledit arrêté au juge de l'excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministère des affaires étrangères ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Sur la légalité des dispositions attaquées de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1985 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 pris pour l'application de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, prévoit que "une commission administrative paritaire est créée par arrêté onjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pour chaque corps de fonctionnaires ... Par dérogation au premier alinéa du présent article, il peut être institué, dans la forme indiquée audit alinéa, une seule commission administrative paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires lorsque les effectifs de l'un de ces corps sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission spéciale à ce corps" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les effectifs du corps des secrétaires-adjoints des affaires étrangères sont d'environ 350 agents et ceux du corps des attachés d'administration centrale affectés au ministère des relations extérieures d'une cinquantaine d'agents ; que les effectifs de ce dernier corps ne sont pas insuffisants pour permettre la création d'une commission propre aux attachés, quand bien même le faible nombre des agents titulaires de deux des quatres grades que comporte le corps rendrait inévitable le recours aux mécanismes exceptionnels de désignation prévus par les articles 6, 37 et 38 du décret du 28 mai 1982 ; que dès lors l'autorité administrative n'a pu légalement déroger à la règle selon laquelle il doit être créé une commission administrative paritaire par corps et instituer par l'arrêté attaqué une commission administrative commune aux secrétaires-adjoints des affaires étrangères et aux attachés d'administration centrale affectés au ministère des relations extérieures ;
Article 1er : L'arrêté du ministère des relations extérieures et du sécrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives en date du 14 octobre 1985 est annulé en tant qu'il crée une commission administrative paritaire n° 3 commune aux secrétaires-adjoints des affaires étrangères et aux attachés d'administration centrale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES, au ministre des affaires étrangères et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan .