Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Germaine X..., demeurant à Nohic (82370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de Nohic lui refusant la communication de l'ensemble des notes des candidats au concours du 9 février 1984 pour le recrutement du secrétaire de mairie de Nohic ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées" ; que selon l'article 6 bis ajoutée à la même loi par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents à caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ;
Considérant que les notes attribuées aux candidats à l'occasion de chaque épreuve d'un concours constituent au sens des dispositions précitées, des documents de caractère nominatif, concernant individuellement chacun de ces candidats ; que ni les dispositions précitées de l'article 3 qui visent l'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif, ni celles de l'article 6 bis ouvrant droit à la communication des documents nominatifs aux personnes qu'ils concernent n'ouvrent au candidat le droit d'obtenir communication des notes attribuées pour les différentes épreuves à chacun des autres candidats ; que par suite, Mme X... qui après avoir obtenu communication des notes qui lui avaient été attribuées par le jury du concours organisé le 9 février 1984 pour le recrutement du secrétaire de mairie de Nohic, avait demandé au maire de cette commune communication des notes obtenues aux épreuves du concours par chacun des autres candidats ne saurait prétendre avoir droit à cette communiction ; que dès lors, et alors même qu'elle n'aurait pas saisi l'autorité administrative compétente, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 8 mars 1985, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Nohic et au ministre de l'intérieur.