Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1984 et 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Caroline Y..., pour Mlle Nathalie Y..., pour Mme Christiane Y... et pour Maître Henri X... agissant en tant qu'administrateur judiciaire de Mlle Michèle Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné d'une part à leur verser 232 750 F à titre d'intérêts moratoires et d'autre part 100 000 F à titre d'intérêts compensatoires dus en raison du retard mis par celui-ci à s'acquitter du prix de l'immeuble qu'il leur a acheté ;
2°) condamne l'Etat à leur verser lesdites sommes, avec intérêts et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de Mme veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, Caroline Y... et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts Y... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser, d'une part, les intérêts moratoires prévus par le 1er alinéa de l'article 1153 du code civil, et d'autre part, des intérêts compensatoires sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 1153 du code civil, en raison du retard fautif mis par l'Etat à leur verser le prix de l'immeuble acquis par lui des requérants et sis ... ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que le contrat conclu entre l'Etat et les consorts Y... stipule d'une part que "les vendeurs déclarent renoncer expressément au privilège du vendeur et à l'exercice de l'action résolutoire leur profitant en vertu de la loi", d'autre part que "le prix, qui ne sera pas productif d'intérêts, sera payable par l'Etat dès après l'accomplissement complet des formalités de la publicité foncière ..." ; que ces clauses ne présentent pas par elles-mêmes un caractère exorbitant du droit commun ; que le contrat dont il s'agit n'a pas d'autre part, pour effet d'associer les consorts Y... au fonctionnement du service public ; qu'ainsi ledit contrat présente un caractère de droit privé ; que la demande de versement des intérêts moratoires se rattache à l'exécution de ce contrat ; que, dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'et à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au versement des intérêts moratoires comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les intérêts compensatoires :
Considérant que l'immeuble a été acquis le 10 mai 1978 ; que la somme due, qui avait fait l'objet d'une autorisation de programme affectée dès 1976, n'a été ordonnancée qu'en novembre 1978, et qu'elle n'a pas alors été imputée sur le chapitre budgétaire convenable ; que cependant les autres étapes de la procédure de règlement ont été accomplies dans les conditions habituelles ; que le prix de l'immeuble a été versé le 22 août 1979 ; que dans ces circonstances l'administration n'a pas fait preuve d'un mauvais vouloir manifeste seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance prévus par le dernier alinéa de l'article 1153 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande sur ce point ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.