Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l'Espace Naturel, confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.), dont le siège est chez M. X..., Maison Forestière du ... à Jouy-en-Josas (Yvelines), représenté par son secrétaire général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 juin 1984 par laquelle le directeur général de l'office national des forêts a modifié les critères d'appréciation de la représentativité syndicale au sein de l'office, a modifié en conséquence la répartition entre les différents syndicats du contingent de décharges d'activité de service ainsi que de la subvention de fonctionnement et admis le S.N.P.F.E. parmi les syndicats considérés comme les plus représentatifs à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
2°) ordonne que le syndicat requérant soit rétabli dans ses droits et condamne l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu les décrets n°s 82-447 et 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en date du 27 juin 1984 :
Considérant que les dispositions contestées de la décision du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en date du 27 juin 1984 ont pour objet de modifier, compte tenu d'une nouvelle appréciation de la représentativité des organisations syndicales dans l'établissement, les conditions dans lesquelles lesdites organisations exercent les droits syndicaux définis par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 sur l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de ce décret ne fixe de critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales ; que, pour apprécier cette représentativité en vue de l'exercice des droits prévus aux articles 3 et 5 de ce décret, le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'était pas tenu de se conformer aux dispositions de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, fixant les conditions dans lesquelles sont déterminées les organisations syndicales aptes à désigner des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires ; qu'aucun texte ni aucun principe ne s'opposait à ce que le directeur général de l'Office tienne compte, non seulement des résultats des élections au commissions administratives paritaires mais également des résultats de la consultation du personnel de l'Office à laquelle il avait été procédé le 1er mars 1984, postérieurement aux élections susmentionnées, en vue de la mise en place de comités techniques paritaires régionaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le directeur général de l'Office n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que, pour l'exercice des droits syndicaux, la représentativité des organisations syndicales serait appréciée sur la base de la moyenne arithmétique des pourcentages de voix obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires centrales et à la consultation du 1er mars 1984 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ancienneté du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SNPFE-FGAP) et des résultats qu'il a obtenus lors de la consultation électorale susmentionnée, le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en estimant que cette organisation syndicale devait être reconnue, à compter du 1er mars 1984, comme l'une des organisations les plus représentatives dans l'établissement pour l'exercice des droits prévus aux articles 3 et 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu'il soit "rétabli dans ses droits" à compter du 1er mars 1984 sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, elles ne sont pas davantage recevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL C.F.D.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL C.F.D.T., à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et au ministre de l'agriculture.