Vu 1°, la requête n° 76 946, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Président en exerice de l'ASSOCIATION FONCIERE DE SEMOUTIERS, domicilié au siège de ladite association à Sémoutiers, 52000 Chaumont, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 8 186 en date du 14 janvier 1986 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Président du conseil général de la Haute-Marne du 9 août 1983 refusant de l'autoriser à exécuter les travaux de franchissement du chemin départemental 101 par le chemin dit du "Corgebin",
2° annule ladite décision du Président du conseil général du département de Haute-Marne,
Vu 2°, la requête n° 76 947, enregistrée le 24 mars 1986, présentée par M. Bernard X..., agriculteur, demeurant à Sémoutiers, 52000 Chaumont, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 8 187 en date du 14 janvier 1986 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Marne en date du 9 août 1983 refusant d'autoriser l'ASSOCIATION FONCIERE DE SEMOUTIERS à exécuter les travaux de franchissement du chemin départemental n° 101 par le chemin dit du "Corgebin" ;
2° annule la décision susvisée du Président du conseil général du département de la Haute-Marne,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le règlement général sur les chemins départementaux en date du 20 décembre 1967 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION FONCIERE DE SEMOUTIERS et de M. X..., dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 janvier 1986, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général de la Haute-Marne était compétent pour se prononcer, par l'arrêté contesté en date du 9 août 1983, sur la demande du 16 décembre 1982 tendant à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE DE SEMOUTIERS soit autorisée à exécuter les travaux de franchissement du chemin départemental n° 101 par le chemin dit du Corgebin ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le président du conseil général de la Haute-Marne s'est fondé sur les inconvénients que présentait, pour la sécurité du trafic routier, la traversée de la déviation du chemin départemental n° 101 réalisée pour éviter l'agglomération de Sémoutiers, et sur l'existence d'un passage supérieur destiné à permettre le franchissement de cette déviation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces motifs reposent sur des faits matériellement exacts et ne sont entachés d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'en admettant même, d'une part que des représentants des services départementaux de l'équipement aient donné verbalement leur accord au franchissement litigieux dans le courant de l'année 1982, et d'autre part, que la traversée du chemin départemental en cause ait été autorisée à d'autres endroits, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE SEMOUTIERS et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus susmentionnée du président du conseil général de la Haute-Marne en date du 9 août 1983 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION FONCIERE DE SEMOUTIERS et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE DE SEMOUTIERS, à M. X..., au président du conseil général du département de la Haute-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.