Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "A.K. Electronique", dont le siège social est ..., représentée par son gérant domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la société "A.K. Electronique" à licencier pour motif économique Mlle de X..., a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare légale la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société "A.K. Electronique",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que par lettre du 31 août 1984 la société "A.K. Electronique" a demandé l'autorisation de licencier Mlle de X... en invoquant une restructuration de ses services comportant la suppression du poste de secrétaire bilingue occupé par elle ; que simultanément la société publiait les 13 août et 10 septembre 1984, dans la presse nationale, une offre d'emploi pour le poste de secrétaire bilingue qu'elle prétendait par ailleurs supprimer ; que le 1er octobre 1984 elle procédait au recrutement d'une nouvelle employée ; qu'il ne ressort pas du dossier que les fonctions confiées à cette employée, nonobstant la circonstance qu'elle a été recrutée à temps partiel, et en qualité de secrétaire comptable et non de secrétaire bilingue, soient différentes de celles assumées par Mlle de X... avant son licenciement ; qu'ainsi la suppression du poste de cette dernière et la réalité de la restructuration alléguée à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ne peuvent être tenues pour établies ; qu'en autorisant implicitement le licenciement pour motif économique de Mlle de X..., l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la société "A.K. Electronique" n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale ladite autorisation ;
Article 1er : La requête de la société "A.K. Electronique" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Paris, à Mlle de X..., à la société "A.K. Electronique et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.