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15/01/1988 | FRANCE | N°65906

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1988, 65906


Vu la requête enregistrée le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, dont le siège est à Epinay B.P 58 et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INTERNE EN PHARMACIE, dont le siège est ..., CHU Rangueil à Toulouse (31000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la circulaire n° 61 du 7 décembre 1984 du ministre des affaires sociales et de l'emploi relative aux obligations de service des internes,
2°- décide qu'il sera sursis à statuer à l'exécution

de cette circulaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n...

Vu la requête enregistrée le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, dont le siège est à Epinay B.P 58 et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INTERNE EN PHARMACIE, dont le siège est ..., CHU Rangueil à Toulouse (31000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la circulaire n° 61 du 7 décembre 1984 du ministre des affaires sociales et de l'emploi relative aux obligations de service des internes,
2°- décide qu'il sera sursis à statuer à l'exécution de cette circulaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat du COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, et de la FEDERATION DES SYNDICATS D'INTERNES EN PHARMACIE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en précisant dans la circulaire attaquée que les internes doivent, pour bénéficier des deux demi-journées supplémentaires d'absence hebdomadaire prévues par le deuxième alinéa de l'article 23 du décret susvisé du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, justifier qu'ils préparent effectivement les certificats ou autres diplômes de troisième cycle mentionnés par ce texte et obtenir l'autorisation expresse du directeur de l'établissement hospitalier, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est borné à commenter, sans y ajouter, les dispositions du décret précité ; que, d'autre part, le ministre a exactement interprété les mêmes dispositions en rappelant qu'elles s'appliquent aux internes dits "ancien régime" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n° 61 en date du 7 décembre 1984 ne présente aucun caractère réglementaire et n'est, dès lors, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INTERNES EN PHARMACIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INTERNES EN PHARMACIE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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