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13/01/1988 | FRANCE | N°47600

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1988, 47600


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Janine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1980 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche (Seine-Saint-Denis) acceptant sa démission de ses fonctions d'infirmière titulaire ; de l'engagement de servir qu'elle avait souscrit le 13 avril 1977 en tant que

ce dernier comporte obligation de remboursement des frais de scol...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Janine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1980 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche (Seine-Saint-Denis) acceptant sa démission de ses fonctions d'infirmière titulaire ; de l'engagement de servir qu'elle avait souscrit le 13 avril 1977 en tant que ce dernier comporte obligation de remboursement des frais de scolarité ; de cette obligation de rembourser,
2°) annule cette décision et cet engagement de servir,
3°) juge qu'en conséquence la requérante n'est pas tenue de verser la somme de 68 223,37 F
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-1013 du 3 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mlle X... et de Me Choucroy, avocat du centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'engagement de servir, en date du 13 avril 1977 :

Considérant que l'acte par lequel un agent public s'engage à servir l'administration pendant une certaine durée, en contrepartie d'avantages financiers qui lui sont accordés pour préparer un diplôme ou un examen lui ouvrant l'accès à un emploi dans la fonction publique, a le caractère d'un acte préalable à la décision qui lui accorde l'avantage statutaire en vue duquel il est souscrit ou à la décision qui l'oblige à restituer les sommes qu'il a reçues, en cas de méconnaissance de ses engagements ; que cet acte, en lui-même, ne fait pas grief et que sa légalité ne peut être appréciée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision qui en sanctionne la méconnaissance ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'engagement qu'elle a souscrit le 13 avril 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 26 mars 1980 :
Considérant qu'en demandant au tribunal administratif puis au Conseil d'Etat de juger qu'elle n'est pas tenue de régler la somme de 68 223,37 F dont elle a été constituée débitrice par le Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche, Mlle X... entend demander l'annulation de l'ordre de reversement qui lui a été adressé le 26 mars 1980 ;
Considérant que l'article 4 du décret susvisé du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, dispose que, pour bénéficier du maintien prévu par l'article 3 du décret, de la totalité de leur traitement d'activité pendant la durée de leur scolarité dans l'une des écoles mentionnées à l'article 2, "les intéressés doivent souscrire, auprès du médecin inspecteur régional de la santé et avant le début de leur scolarité, l'engagement de servir dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme ou certificat" et que "toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement dont ils relèvent, y compris les frais d'études et de rémunération ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'agent hospitalier qui a obtenu le bénéfice de l'avantage prévu à l'article 3 du décret n'est tenu de rembourser les frais d'étude et de rémunération que s'il ne sert pas, pendant la durée que fixe l'article 4, dans un établissement quelconque d'hospitalisation, de soins ou de cure public et que, par conséquent, un agent qui, après avoir bénéficié dans un établissement donné, des avantages ci-dessus analysés, quitte, avant cinq ans, cet établissement, pour travailler dans un autre établissement public d'hospitalisation, n'est pas tenu de rembourser les rémunérations qu'il a reçues et les frais d'étude exposés pour lui ; que l'engagement de servir qu'a souscrit l'agent, pour bénéficier de ces dispositions, n'a de valeurs que dans la mesure où son contenu est conforme aux dispositions précitées ;
Considérant que Mlle X..., agent du Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche a été autorisée par cet établissement, à suivre le cours de l'école d'infirmière de l'administration de l'assistance publique à Paris et a bénéficié des dispositions susanalysées du décret du 3 novembre 1970, après avoir souscrit un engagement de servir pendant une durée de cinq ans ; qu'après avoir été nommée infirmière dans cet établissement le 1er juin 1979 elle y a cessé ses fonctions le 1er avril 1980 pour prendre un poste d'infirmière à l'Hôtel Dieu de Paris ; qu'en quittant ainsi son emploi pour servir dans un autre établissement public d'hospitalisation, elle ne s'est pas soustraite à l'obligation qui pesait sur elle, du fait de l'article 4 du décret du 3 novembre 1970 ; qu'ainsi et alors même que l'engagement qu'elle a signé le 13 avril 1977, d'ailleurs auprès du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche et non auprès du médecin inspecteur régional de la santé, stipulait qu'elle servirait pendant cinq ans à l'hôpital de Maison-Blanche, le directeur de cet établissement a commis un excès de pouvoir en lui enjoignant de rembourser les frais exposés par celui-ci durant sa scolarité à l'école d'infirmière, que Mlle X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 1980 ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche en date des 18 avril et 29 mai 1980 acceptant la démission de Mlle X... :

Considérant que l'article L.883 du code de la santé publique dispose : "la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions" ;
Considérant que, contrairement aux affirmations de la requérante, la lettre du 24 février 1980 par laquelle celle-ci informait le directeur de l'hôpital de Maison-Blanche de ce qu'elle entendait cesser ses fonctions dans cet établissement pour être intégrée à l'Hôtel Dieu à Paris, ne pouvait s'analyser comme une demande de mutation dans les services de ce dernier hôpital qui, au demeurant, ne relève pas de la même personne publique que le Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche, mais a été regardée à bon droit, comme une lettre de démission ; qu'ainsi en acceptant la démission de Mlle X..., le directeur de l'hôpital de Maison Blanche n'a pas commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1980, qui a accepté sa démission et de la décision du 29 mai 1980 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle X..., dirigées contre la décision du 26 mars 1980.
Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche en date du 26 mars 1980 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 47600
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT (1) Acte ne faisant pas grief - (2) Infirmières - Remboursement des frais de formation - Article 4 du décret du 3 novembre 1970 - Engagement de servir dans un établissement d'hospitalisation - de soins ou de cure publics pendant une durée de cinq ans souscrit par un agent hospitalier pour bénéficier du maintien de la totalité de son traitement d'activité pendant la durée de sa scolarité dans une école d'infirmières.

36-07-11-005(1), 54-01-01-02-02 L'acte par lequel un agent public s'engage à servir l'administration pendant une certaine durée, en contrepartie d'avantages financiers qui lui sont accordés pour préparer un diplôme ou un examen lui ouvrant l'accès à un emploi dans la fonction publique, a le caractère d'un acte préalable à la décision qui lui accorde l'avantage statutaire en vue duquel il est souscrit ou à la décision qui l'oblige à restituer les sommes qu'il a reçues, en cas de méconnaissance de ses engagements. Cet acte, en lui-même, ne fait pas grief et sa légalité ne peut être appréciée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision qui en sanctionne la méconnaissance.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Engagement de servir l'administration pendant une certaine durée souscrit par un agent public.

36-07-11-005(2), 61-06-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, que l'agent hospitalier qui a obtenu le bénéfice de l'avantage prévu à l'article 3 du décret n'est tenu de rembourser les frais d'étude et de rémunération que s'il ne sert pas, pendant la durée que fixe l'article 4, dans un établissement quelconque d'hospitalisation, de soins ou de cure public et que, par conséquent, un agent qui, après avoir bénéficié dans un établissement donné, des avantages ci-dessus analysés, quitte, avant cinq ans, cet établissement pour travailler dans un autre établissement public d'hospitalisation, n'est pas tenu de rembourser les rémunérations qu'il a reçues et les frais d'étude exposés pour lui. L'engagement de servir qu'a souscrit l'agent, pour bénéficier de ces dispositions, n'a de valeur que si son contenu est conforme à ces dispositions.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES - Engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation pendant 5 ans (article 22 du décret du 29 novembre 1973) - Contenu de l'engagement - Obligations de remboursement.


Références :

Code de la santé publique L883
Décret 70-1013 du 03 novembre 1970 art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1988, n° 47600
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47600.19880113
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