Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Mouvement de défense des libertés individuelles" représentée par son président à ce dûment habilité par délibération du bureau en date du 8 août 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 8 septembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient prononcées la suspension de l'enquête publique prescrite par l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1987 et des travaux de construction du pont reliant l'île de Ré au continent ;
°2) ordonne cette suspension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être ordonné par la voie du référé ; qu'ainsi, à supposer même que l'arrêté en date du 22 juillet 1987, par lequel le préfet, Commissaire de la République de la Charente-Maritime, a prescrit l'ouverture d'une enquête préalable d'utilité publique, ait été entaché d'illégalité, le président du tribunal administratif de Poitiers était tenu de rejeter les conclusions de l'association "Mouvement de défense des libertés individuelles" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés administratifs d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions présentées par l'association requérante et tendant à ce que soient suspendus les travaux de construction d'un pont entre l'île de Ré et le continent ne pouvaient qu'être rejetées par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Mouvement de défense des libertés individuelles" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association "Mouvement de défense des libertés individuelles" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Mouvement de défense des libertés individuelles", au président du Conseil général de la Charente-Maritime et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.