Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, présenté par le MINISTRE CHARGE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision rendue publique le 18 octobre 1984 par laquelle le premier ministre a choisi de proposer la ville de Grenoble comme site d'implantation du laboratoire européen de rayonnement Synchrotron ;
2°) rejette la demande présentée pour la communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
Vu le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg et autres et de Me Delvolvé, avocat de la ville de Grenoble ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la ville de Grenoble :
Considérant que la ville de Grenoble a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur la compétence :
Considérant que, le 18 octobre 1984, le Premier ministre a fait connaître, par une lettre adressée au président du conseil général de l'Isère, qu'après examen des dossiers qui lui avaient été présentés pour l'implantation du laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron", il avait, d'une part, retenu celui présenté par la "communauté grenobloise" et, d'autre part, demandé au ministre de la recherche et de la technologie de "se rapprocher de son collègue d'Allemagne Fédérale pour préparer la proposition conjointe des deux pays aux partenaires européens" ; qu'ainsi a été rendue publique la décision que les pouvoirs publics avaient arrêtée en ce qui concerne le choix du site d'implantation en France du laboratoire européen de rayonnement Synchrotron ; que cette décision constitue un acte administratif qui, dans les circonstances de l'espèce, ne se rattache pas à la conduite des relations internationales de la France ; qu'il est, dès lors, susceptible d'être déféré au juge administratif ;
Mais considérant que c'est à tort que, saisi par la Communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Strasbourg, le département du Haut-Rhin et le département du Bas-Rhin d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre ladite décision, le tribunal administatif de Strasbourg s'est reconnu territorialement compétent, sur le fondement de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs relatif aux litiges contractuels, pour connaître de conclusions dirigées contre un acte qui est détachable du contrat de plan conclu entre l'Etat et la Région Alsace ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement susvisé du 5 décembre 1985 et d'évoquer les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif pour y statuer immédiatement ;
Sur l'intervention de la région Alsace :
Considérant que la région Alsace a intérêt à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du Premier ministre ; que son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée : "L'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires ... Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région définit les actions que l'Etat et la région s'engagent à mener conjointement par voie contractuelle pendant la durée du plan ..." ; que, selon l'article 12 de ladite loi : "Ces contrats ... sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles ..." ;
Considérant qu'au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du Premier ministre, les requérants invoquent la méconnaissance par l'Etat des stipulations de l'article 30-5 du contrat de plan, signé le 28 avril 1982, pour la période 1984-1988 entre l'Etat et la Région Alsace aux termes duquel "le Gouvernement français défendra auprès de ses partenaires européens la candidature de la ville de Strasbourg pour l'accueil de nouveaux organismes internationaux : office de marques, institut européen de recherche en matière économique et sociale, anneau européen de rayonnement synchrotron, etc ..." ;
Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son co-contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que ni les dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1982, ni aucune autre disposition législative n'ont entendu conférer à la stipulation dont s'agit du contrat de plan passé entre l'Etat et la région Alsace une portée autre que celle d'une stipulation contractuelle ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par la ville de Strasbourg, la communauté urbaine de Strasbourg, le département du Haut-Rhin et le département du Bas-Rhin ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : L'intervention de la ville de Grenoble est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 1985 est annulé.
Article 3 : L'intervention de la Région Alsace est admise.
Article 4 : La demande présentée par la Communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Strasbourg, le conseil général du Haut-Rhin et le conseil général du Bas-Rhin est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Communauté urbaine de Strasbourg, à la ville de Strasbourg, à la ville de Grenoble, au département du Haut-Rhin, au département du Bas-Rhin, auministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.