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08/01/1988 | FRANCE | N°74361

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 08 janvier 1988, 74361


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, présenté par le MINISTRE CHARGE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision rendue publique le 18 octobre 1984 par laquelle le premier ministre a choisi de proposer la ville de Grenoble comme site d'implantation du laboratoire européen de rayonnement Synchrotron ;
2°) rejette la demande présentée pour la communauté urbaine de S

trasbourg, la ville de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et le ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, présenté par le MINISTRE CHARGE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision rendue publique le 18 octobre 1984 par laquelle le premier ministre a choisi de proposer la ville de Grenoble comme site d'implantation du laboratoire européen de rayonnement Synchrotron ;
2°) rejette la demande présentée pour la communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
Vu le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg et autres et de Me Delvolvé, avocat de la ville de Grenoble ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la ville de Grenoble :

Considérant que la ville de Grenoble a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur la compétence :
Considérant que, le 18 octobre 1984, le Premier ministre a fait connaître, par une lettre adressée au président du conseil général de l'Isère, qu'après examen des dossiers qui lui avaient été présentés pour l'implantation du laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron", il avait, d'une part, retenu celui présenté par la "communauté grenobloise" et, d'autre part, demandé au ministre de la recherche et de la technologie de "se rapprocher de son collègue d'Allemagne Fédérale pour préparer la proposition conjointe des deux pays aux partenaires européens" ; qu'ainsi a été rendue publique la décision que les pouvoirs publics avaient arrêtée en ce qui concerne le choix du site d'implantation en France du laboratoire européen de rayonnement Synchrotron ; que cette décision constitue un acte administratif qui, dans les circonstances de l'espèce, ne se rattache pas à la conduite des relations internationales de la France ; qu'il est, dès lors, susceptible d'être déféré au juge administratif ;
Mais considérant que c'est à tort que, saisi par la Communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Strasbourg, le département du Haut-Rhin et le département du Bas-Rhin d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre ladite décision, le tribunal administatif de Strasbourg s'est reconnu territorialement compétent, sur le fondement de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs relatif aux litiges contractuels, pour connaître de conclusions dirigées contre un acte qui est détachable du contrat de plan conclu entre l'Etat et la Région Alsace ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement susvisé du 5 décembre 1985 et d'évoquer les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif pour y statuer immédiatement ;
Sur l'intervention de la région Alsace :

Considérant que la région Alsace a intérêt à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du Premier ministre ; que son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée : "L'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires ... Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région définit les actions que l'Etat et la région s'engagent à mener conjointement par voie contractuelle pendant la durée du plan ..." ; que, selon l'article 12 de ladite loi : "Ces contrats ... sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles ..." ;
Considérant qu'au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du Premier ministre, les requérants invoquent la méconnaissance par l'Etat des stipulations de l'article 30-5 du contrat de plan, signé le 28 avril 1982, pour la période 1984-1988 entre l'Etat et la Région Alsace aux termes duquel "le Gouvernement français défendra auprès de ses partenaires européens la candidature de la ville de Strasbourg pour l'accueil de nouveaux organismes internationaux : office de marques, institut européen de recherche en matière économique et sociale, anneau européen de rayonnement synchrotron, etc ..." ;

Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son co-contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que ni les dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1982, ni aucune autre disposition législative n'ont entendu conférer à la stipulation dont s'agit du contrat de plan passé entre l'Etat et la région Alsace une portée autre que celle d'une stipulation contractuelle ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par la ville de Strasbourg, la communauté urbaine de Strasbourg, le département du Haut-Rhin et le département du Bas-Rhin ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : L'intervention de la ville de Grenoble est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 1985 est annulé.
Article 3 : L'intervention de la Région Alsace est admise.
Article 4 : La demande présentée par la Communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Strasbourg, le conseil général du Haut-Rhin et le conseil général du Bas-Rhin est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Communauté urbaine de Strasbourg, à la ville de Strasbourg, à la ville de Grenoble, au département du Haut-Rhin, au département du Bas-Rhin, auministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - ABSENCE - Actes détachables de la conduite des relations diplomatiques - Décision arrêtée par les pouvoirs publics en ce qui concerne le site d'implantation du laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron".

01-01-03-01, 01-01-05-02-01, 17-02-02-02, 17-05-01-02, 30-02-08, 39-08-03-01-03, 39-08-005-03, 54-01-01-01, 54-02-01, 54-07-01-04-03, 58-06, 68-05-01-02-01, 68-05-02-01 Le 18 octobre 1984, le Premier ministre a fait connaître par une lettre adressée au président du conseil général de l'Isère qu'après examen des dossiers qui lui avaient été présentés pour l'implantation du laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron", il avait, d'une part, retenu celui présenté par la "communauté grenobloise" et, d'autre part, demandé au ministre de la recherche et de la technologie de "se rapprocher de son collègue d'Allemagne fédérale pour préparer la proposition conjointe des deux pays aux partenaires européens".

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision arrêtée par les pouvoirs publics en ce qui concerne le site d'implantation du laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron".

01-01-03-01, 17-02-02-02, 30-02-08, 68-05-02-01 Ainsi a été rendue publique la décision que les pouvoirs publics avaient arrêtée en ce qui concerne le choix du site d'implantation en France du laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron". Cette décision constitue un acte administratif qui, dans les circonstances de l'espèce, ne se rattache pas à la conduite des relations internationales de la France. Il est, dès lors, susceptible d'être déféré au juge administratif.

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES - Absence - Décision arrêtée par les pouvoirs publics en ce qui concerne le site d'implantation du laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron".

17-05-01-02, 39-08-005-03 Cette décision est détachable du contrat de plan conclu le 28 avril 1982 entre l'Etat et la région Alsace aux termes duquel "le gouvernement français défendra auprès de ses partenaires européens la candidature de la ville de Strasbourg pour l'accueil de nouveaux organismes internationaux : offices de marques, institut européen de recherche en matière économique et sociale, anneau européen de rayonnement "Synchrotron", etc ...". Par suite, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé contre ladite décision n'était pas territorialement compétent, sur le fondement de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs, devenu l'article R.55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif aux litiges contractuels, pour connaître d'un tel recours.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litiges relatifs aux marchés et contrats (actuel article R - 55) - Acte détachable d'un contrat - Inapplication de l'article R - 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

39-08-03-01-03, 54-02-01, 54-07-01-04-03, 58-06, 68-05-01-02-01 Au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision ainsi rendue publique par le premier ministre, les requérants invoquent la méconnaissance par l'Etat des stipulations de l'article 30-5 du contrat de plan, signé le 28 avril 1982, pour la période 1984-1988 entre l'Etat et la région Alsace aux termes duquel "le gouvernement français défendra auprès de ses partenaires européens la candidature de la ville de Strasbourg pour l'accueil de nouveaux organismes internationaux : offices de marques, institut européen de recherche en matière économique et sociale, anneau européen de rayonnement "Synchrotron", etc...". Mais la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son co-contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision administrative. Or, ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, ni aucune autre disposition législative n'ont entendu conférer à la stipulation dont s'agit du contrat de plan passé entre l'Etat et la région Alsace une portée autre que celle d'une stipulation contractuelle. Dès lors les conclusions susmentionnées ne sauraient être accueillies.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Equipements de recherche - Laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron" - Décision prise par les pouvoirs publics en ce qui concerne son site d'implantation - Décision ne constituant pas un acte de gouvernement.

01-01-05-02-01, 54-01-01-01 La décision ainsi rendue publique est un acte faisant grief (sol. impl.).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence en premier ressort - Acte détachable d'un contrat - Tribunal administratif ne pouvant fonder sa compétence sur l'article R - 46 du code des tribunaux administratifs.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré de la violation d'un contrat.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions gouvernementales ou ministérielles - Décision des pouvoirs publics relative au site d'implantation du laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron".

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Moyens inopérants à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir - Moyen tiré de la violation d'un contrat.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré - à l'encontre d'une décision administrative - de la violation d'un contrat.

REGION - PLANS DES REGIONS - Contrats de plan - Portée contractuelle - Conséquences - Impossibilité d'invoquer - dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir - une stipulation d'un contrat de plan à l'encontre d'une décision administrative.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANIFICATION - PLANS DES REGIONS - CONTRATS REGIONAUX DE PLAN - Portée contractuelle - Conséquences - Impossibilité d'invoquer - dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir - une stipulation d'un contrat de plan à l'encontre d'une décision administrative.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES - GRANDS PROJETS - Décision arrêtée par les pouvoirs publics en ce qui concerne le site d'implantation du laboratoire européen de rayonnement "Synchrotron" - Décision ne constituant pas un acte de gouvernement.


Références :

Code des tribunaux administratifs R46
Loi 82-653 du 29 juillet 1982 art. 11, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1988, n° 74361
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 08/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74361
Numéro NOR : CETATEXT000007736818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-08;74361 ?
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