Vu la requ^ete enregistrée le 20 ao^ut 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'imp^ot sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les r^oles de la commune de Rueil-Malmaison ; °2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 Q du code général des imp^ots, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'imp^ot et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 20 000 F pour chacun des époux, de 30 000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10 000 F pour chaque enfant vivant ou représenté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Raymond X..., propriétaire pour 1/6e, en indivision avec son frère et Mme veuve X..., seconde épouse de son père, d'une maison reçue en héritage de ce dernier en 1967, a cédé ladite maison en 1979 ; que, si M. Raymond X... et son frère ont en fait laissé Mme veuve X..., jusqu'à son décès en 1976, continuer à occuper de manière gratuite cette maison, qui constituait pour elle sa résidence principale, cette circonstance n'a pas eu pour effet, en l'absence de titre donnant à Mme veuve X... un droit à disposer seule de cette maison, de le priver pendant cette période du droit de disposer librement de ladite maison en la m^eme qualité que les deux autres co-indivisaires ; que, dès lors, M. X..., qui a conservé pendant plus de cinq ans la disposition, au sens des dispositions précitées, de cette maison, dont il n'est pas contesté qu'elle constituait sa première résidence secondaire, est en droit, pour le calcul de la plus-value imposable, de bénéficier des abattements prévus par les dispositions précitées de l'article 150 Q du code général des imp^ots ; qu'il n'est pas contesté que le montant des abattements auxquels il peut prétendre eu égard à sa situation de famille excède la part lui revenant dans la plus-value réalisée lors de la vente de cette maison par les propriétaires indivis ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le ugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 1984 est annulé.
Article 2 : M. Raymond X... est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'imp^ot sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.