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08/01/1988 | FRANCE | N°56330

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 56330


Vu la requ^ete enregistrée le 16 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Antony (92160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1983 en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imp^ot sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1973, respectivement, dans les r^oles de la commune d'Antony ; °2) l

ui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requ^ete enregistrée le 16 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Antony (92160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1983 en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imp^ot sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1973, respectivement, dans les r^oles de la commune d'Antony ; °2) lui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Claude X..., - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions des 28 octobre et 16 décembre 1986, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé en faveur de M. X... le dégrèvement, à concurrence de 3 000 F et 7 253 F, des suppléments d'imp^ot sur le revenu assignés à l'intéressé au titre, respectivement, de l'année 1972 et de l'année 1974 ; que les conclusions de la requ^ete de M. X... sont, à concurrence de ces montants, devenues sans objet ; Sur l'imposition des revenus d'origine indéterminée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requ^ete sur ce point :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des imp^ots, applicable au présent litige : "En vue de l'établissement de l'imp^ot sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable des ... justifications ... lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'(il) peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 179 du m^eme code, également applicable, est taxé d'office à l'imp^ot sur le revenu tout contribuable qui s'est "abstenu de répondre aux demandes ... de justifications de l'administration" ;

Considérant que, lors d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., ingénieur principal de l'armement, l'administration a constaté que les crédits enregistrés sur les comptes bancaires de l'intéressé au cours des années 1972, 1973 et 1974 avaient excédé très notablement les revenus qu'il avait déclarés pour ces m^emes années ; qu'en raison de l'importance des écarts ainsi relevés, qui l'autorisaient à faire usage des dispositions précitées de l'article 176 du code général des imp^ots, le vérificateur a, pr lettre du 16 décembre 1975, demandé à M. X... des justifications sur l'origine de l'ensemble de ses crédits bancaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 mars 1976, qui ne peut, en l'espèce, ^etre regardée comme tardivement envoyée eu égard aux entretiens du contribuable avec le vérificateur en janvier et mars 1976, M. X... a fourni une grande partie des justifications demandées ; que, par lettre du 8 avril 1976, le vérificateur a demandé à M. X... des explications sur un certain nombre des points mentionnés dans cette réponse, en invitant notamment M. X... à produire les contrats en vertu desquels trois pr^ets, dont il avait fait état dans cette réponse, lui avaient été consentis ou, à défaut, à préciser les nom et adresse de chacun des pr^eteurs, les dates et les montants de chacun de ces pr^ets ainsi que les modalités de leur remboursement ; que M. X..., qui n'a pu produire de contrats, a communiqué au vérificateur les renseignements demandés à défaut de contrat, à l'exception, toutefois, des précisions demandées au sujet des modalités de remboursement des pr^ets ; qu'en l'absence de précisions demandées sur les modalités de remboursement de ces pr^ets, lesquelles auraient pu permettre à l'administration de vérifier la réalité desdits pr^ets, qui n'étaient pas authentifiés par des contrats ayant date certaine, la réponse ainsi fournie doit ^etre assimilée à un défaut de réponse quant à l'origine des sommes correspondantes, soit 16 000 F en 1973 et 70 000 F en 1974 ; que l'administration était, dès lors, en droit de réintégrer d'office ces sommes dans les revenus de ces deux années imposables à l'imp^ot sur le revenu ; Considérant que ni en première instance ni en appel, M. X... n'a été en mesure de justifier de l'origine des sommes dont s'agit, notamment en établissant qu'elles proviendraient de pr^ets ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le vérificateur, qui a estimé suffisantes les justifications fournies par M. X... sur toutes les autres demandes formulées dans sa lettre du 8 avril 1976, n'a à aucun moment fait état des versements que le requérant avait indiqués comme provenant d'une société "Médian" bien que le contribuable e^ut spontanément offert d'établir l'origine et la cause de ces versements ; qu'ainsi, en ce qui concerne ces versements, qui correspondent à 39 753 F en 1972 et à 65 750 F en 1974, M. X... ne peut ^etre regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justification ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'en procédant d'office à leur réintégration dans les bases d'imposition, l'administration a recouru à une procédure irrégulière ; Sur l'imposition des revenus fonciers :

Considérant que M. X..., qui a obtenu le dégrèvement de la partie du supplément d'imp^ot sur le revenu correspondant au redressement de ses revenus fonciers de 1974, n'a présenté aucun moyen quant au rehaussement, maintenu par l'administration, de ses revenus fonciers de 1973 ; que les conclusions de sa requ^ete sur ce point ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, s'agissant de la taxation de revenus d'origine indéterminée, dans la mesure où elle portait sur les réintégrations des sommes de 39 753 F au titre de l'année 1972 et de 65 750 F au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requ^ete de M. X... à concurrence d'une somme de 10 253 F.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'imp^ot sur le revenu sont réduites de 39 753 F au titre de l'année 1972 et de 65 750 F au titre de l'année 1974.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requ^ete de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56330
Date de la décision : 08/01/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI). -Réponse du contribuable - Notion de défaut de réponse - Absence d'indications sur les modalités de remboursement de prêts.

19-04-01-02-05-02-02 L'administration a régulièrement demandé à un contribuable des justifications en application de l'article 176 du CGI sur l'origine de l'ensemble de ses crédits bancaires, puis, au vu de la réponse fournie, a demandé des explications sur un certain nombre des points mentionnés dans cette réponse, en l'invitant notamment à produire les contrats en vertu desquels trois prêts, dont il avait fait état dans cette réponse, lui avaient été consentis, ou, à défaut, à préciser les nom et adresse de chacun des prêteurs, les dates et les montants de chacun de ses prêts ainsi que les modalités de leur remboursement. Le contribuable, qui n'a pu produire de contrats a communiqué au vérificateur les renseignements demandés à défaut de contrat à l'exception toutefois des précisions demandées au sujet des modalités de remboursement des prêts. En l'absence de ces dernières précisions, lesquelles auraient pu permettre à l'administration de vérifier la réalité desdits prêts, qui n'étaient pas authentifiés par des contrats ayant date certaine, la réponse ainsi fournie doit être assimilée à un défaut de réponse quant à l'origine des sommes en cause, dès lors à bon droit réintégrées d'office dans les revenus du contribuable.


Références :

CGI 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 56330
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56330.19880108
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