Vu la requ^ete enregistrée le 16 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Antony (92160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1983 en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imp^ot sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1973, respectivement, dans les r^oles de la commune d'Antony ; °2) lui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Claude X..., - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions des 28 octobre et 16 décembre 1986, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé en faveur de M. X... le dégrèvement, à concurrence de 3 000 F et 7 253 F, des suppléments d'imp^ot sur le revenu assignés à l'intéressé au titre, respectivement, de l'année 1972 et de l'année 1974 ; que les conclusions de la requ^ete de M. X... sont, à concurrence de ces montants, devenues sans objet ; Sur l'imposition des revenus d'origine indéterminée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requ^ete sur ce point :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des imp^ots, applicable au présent litige : "En vue de l'établissement de l'imp^ot sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable des ... justifications ... lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'(il) peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 179 du m^eme code, également applicable, est taxé d'office à l'imp^ot sur le revenu tout contribuable qui s'est "abstenu de répondre aux demandes ... de justifications de l'administration" ;
Considérant que, lors d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., ingénieur principal de l'armement, l'administration a constaté que les crédits enregistrés sur les comptes bancaires de l'intéressé au cours des années 1972, 1973 et 1974 avaient excédé très notablement les revenus qu'il avait déclarés pour ces m^emes années ; qu'en raison de l'importance des écarts ainsi relevés, qui l'autorisaient à faire usage des dispositions précitées de l'article 176 du code général des imp^ots, le vérificateur a, pr lettre du 16 décembre 1975, demandé à M. X... des justifications sur l'origine de l'ensemble de ses crédits bancaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 mars 1976, qui ne peut, en l'espèce, ^etre regardée comme tardivement envoyée eu égard aux entretiens du contribuable avec le vérificateur en janvier et mars 1976, M. X... a fourni une grande partie des justifications demandées ; que, par lettre du 8 avril 1976, le vérificateur a demandé à M. X... des explications sur un certain nombre des points mentionnés dans cette réponse, en invitant notamment M. X... à produire les contrats en vertu desquels trois pr^ets, dont il avait fait état dans cette réponse, lui avaient été consentis ou, à défaut, à préciser les nom et adresse de chacun des pr^eteurs, les dates et les montants de chacun de ces pr^ets ainsi que les modalités de leur remboursement ; que M. X..., qui n'a pu produire de contrats, a communiqué au vérificateur les renseignements demandés à défaut de contrat, à l'exception, toutefois, des précisions demandées au sujet des modalités de remboursement des pr^ets ; qu'en l'absence de précisions demandées sur les modalités de remboursement de ces pr^ets, lesquelles auraient pu permettre à l'administration de vérifier la réalité desdits pr^ets, qui n'étaient pas authentifiés par des contrats ayant date certaine, la réponse ainsi fournie doit ^etre assimilée à un défaut de réponse quant à l'origine des sommes correspondantes, soit 16 000 F en 1973 et 70 000 F en 1974 ; que l'administration était, dès lors, en droit de réintégrer d'office ces sommes dans les revenus de ces deux années imposables à l'imp^ot sur le revenu ; Considérant que ni en première instance ni en appel, M. X... n'a été en mesure de justifier de l'origine des sommes dont s'agit, notamment en établissant qu'elles proviendraient de pr^ets ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le vérificateur, qui a estimé suffisantes les justifications fournies par M. X... sur toutes les autres demandes formulées dans sa lettre du 8 avril 1976, n'a à aucun moment fait état des versements que le requérant avait indiqués comme provenant d'une société "Médian" bien que le contribuable e^ut spontanément offert d'établir l'origine et la cause de ces versements ; qu'ainsi, en ce qui concerne ces versements, qui correspondent à 39 753 F en 1972 et à 65 750 F en 1974, M. X... ne peut ^etre regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justification ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'en procédant d'office à leur réintégration dans les bases d'imposition, l'administration a recouru à une procédure irrégulière ; Sur l'imposition des revenus fonciers :
Considérant que M. X..., qui a obtenu le dégrèvement de la partie du supplément d'imp^ot sur le revenu correspondant au redressement de ses revenus fonciers de 1974, n'a présenté aucun moyen quant au rehaussement, maintenu par l'administration, de ses revenus fonciers de 1973 ; que les conclusions de sa requ^ete sur ce point ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, s'agissant de la taxation de revenus d'origine indéterminée, dans la mesure où elle portait sur les réintégrations des sommes de 39 753 F au titre de l'année 1972 et de 65 750 F au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requ^ete de M. X... à concurrence d'une somme de 10 253 F.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'imp^ot sur le revenu sont réduites de 39 753 F au titre de l'année 1972 et de 65 750 F au titre de l'année 1974.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requ^ete de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.