Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril et 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GALLEC, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1983 en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imp^ot sur les sociétés et d'imp^ot sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités dont celles-ci ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; VU LE III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi de finances pour 1988 (°n 87-1060 du 30 décembre 1987) Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société GALLEC, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'imp^ot sur les sociétés :
En ce qui concerne les droits :
Considérant qu'il est constant que la société anonyme GALLEC a vendu à un acheteur italien, en novembre 1977, un lot de 30 000 manteaux militaires de réforme qu'elle avait achetés à l'Etat pour un prix de 600 000 F ; que, d'après les mentions des factures produites au dossier et des documents d^ument visés par les services douaniers français, la société GALLEC a elle-m^eme fixé à 1 339 364 F, contrevaleur à l'époque de 271 636 dollars des Etats-Unis, le montant de la transaction ; que, toutefois, dans ses écritures comptables, la société n'a mentionné la valeur de cette transaction que pour un montant de 590 951,72 F, justifié par l'indication de deux factures, l'une de 560 711,60 F au nom de l'acheteur italien, l'autre de 30 240,12 F au nom d'un tiers, factures qui n'ont pu ^etre présentées ; que, si la société requérante soutient que les factures remises par elle à la douane et les documents qu'elle a établis pour la douane sont entachés d'erreurs matérielles, les diverses circonstances dont elle se prévaut, notamment la précipitation qu'aurait entra^inée l'urgence de l'opération, laquelle aurait correspondu pour elle à une transaction d'un type inhabituel, ne sont pas suffisamment précises et concordantes pour ^etre retenues ; que l'administration établit, en revanche, par les données de fait susindiquées, l'existence d'une minoration de recettes d'un montant de 748 413 F qu'elle a pu à bon droit rapporter au bénéfice de l'année 1977 imposable à l'imp^ot sur les sociétés ; En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que la société GALLEC n'a pas contesté devant les premiers juges les pénalités mises à sa charge ; que ses conclusions relatives aux pénalités, qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions relatives à l'imp^ots sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code général des imp^ots applicable à l'imposition contestée : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'imp^ot sur les sociétés sont redevables de l'imp^ot sur le revenu à raison du montant, déterminé comme il est dit à l'article 169, des revenus qu'elles distribuent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues aux articles 117 et 240" ; qu'aux termes de l'article 117 du m^eme code, dans la rédaction également applicable : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions ... de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. - En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'imp^ot par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'imp^ot sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une première demande, en date du 10 novembre 1978, l'administration a invité la société GALLEC à faire conna^itre le nom du bénéficiaire de la distribution correspondant à la minoration de recette susanalysée ; que la société a, en temps utile, donné le nom et l'adresse d'un bénéficiaire, avec son domicile précis au Portugal et le numéro de son compte dans une banque française ; que, l'administration ayant réitéré sa demande de désignation du fait de l'irrégularité qui entachait sa première demande, la société GALLEC a donné, dans une deuxième réponse, des précisions sur le r^ole que le bénéficiaire désigné avait joué, selon elle, dans l'opération d'exportation, en y joignant des indications, notamment bancaires, vérifiables ; que, dès lors, la société GALLEC ne peut ^etre regardée comme s'étant abstenue de désigner le bénéficiaire de la distribution ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par elle, la société GALLEC est fondée à soutenir qu'elle a été assujettie à tort à l'imp^ot sur le revenu et à demander la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont celle-ci a été assortie ;
Article 1er : La société GALLEC est déchargée de la cotisation à l'imp^ot sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et des pénalités dont cette imposition a été assortie.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ^ete de la société GALLEC est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GALLEC et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.