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23/12/1987 | FRANCE | N°81353

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 81353


Vu la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., élève de l'école Polytechnique, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 juillet 1986 par laquelle le jury de sortie de l'école polytechnique lui a refusé de l'inscrire sur la liste de sortie de l'école et de lui accorder l'autorisation de redoubler, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de redoubler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-631 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret °n 71-708 du 25 août

1971, modifié par les décrets °n 77-694 du 27 juin 1977 et °n 81-164 du 20...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., élève de l'école Polytechnique, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 juillet 1986 par laquelle le jury de sortie de l'école polytechnique lui a refusé de l'inscrire sur la liste de sortie de l'école et de lui accorder l'autorisation de redoubler, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de redoubler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-631 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret °n 71-708 du 25 août 1971, modifié par les décrets °n 77-694 du 27 juin 1977 et °n 81-164 du 20 février 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 25 août 1971 relatif à l'admission des élèves à l'école polytechnique et à la sanction des études, modifié par les décrets °n 77-699 du 27 juin 1977 et °n 81-164 du 20 février 1981 : "L'autorisation de redoublement ne peut, quel que soit le motif, être accordée qu'une fois pour l'ensemble des deux années d'études." ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "L'élève susceptible d'avoir, en cours de scolarité, perdu par accident ou maladie l'aptitude requise est obligatoirement présenté devant la commission de réforme. Celle-ci détermine, le cas échéant, si l'élève peut bénéficier des congés de longue maladie."
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant avait, par décision en date du 13 septembre 1984, bénéficié du redoublement de sa première année d'études ; qu'il n'était pas ou n'avait pas été placé en position de réforme temporaire ; qu'en conséquence, le jury de sortie de l'école polytechnique était tenu de lui refuser un second redoublement ; que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du jury de sortie de l'école polytechnique en date du 16 juillet 1986 en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de redoubler ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'école polytechnique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81353
Date de la décision : 23/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY - Elève de l'Ecole Polytechnique - Refus d'un deuxième redoublement par un jury - Compétence liée sous réserve du cas où l'élève a été placé en état de réforme temporaire [congé de maladie].

30-01-04-02-02, 30-02-05-05 Aux termes de l'article 12 du décret du 25 août 1971 relatif à l'admission des élèves à l'école polytechnique et à la sanction des études, modifié par les décrets n° 77-694 du 27 juin 1977 et n° 81-164 du 20 février 1981 : "L'autorisation de redoublement ne peut, quel que soit le motif, être accordée qu'une fois pour l'ensemble des deux années d'études". Aux termes de l'article 15 du même décret : "L'élève susceptible d'avoir, en cours de scolarité, perdu par accident ou maladie l'aptitude requise est obligatoirement présenté devant la commission de réforme. Celle-ci détermine, le cas échéant, si l'élève peut bénéficier des congés de longue maladie." Le requérant avait, par décision en date du 13 septembre 1984, bénéficié du redoublement de sa première année d'études. Il n'était pas ou n'avait pas été placé en position de réforme temporaire. En conséquence, le jury de sortie de l'école polytechnique était tenu de lui refuser un second redoublement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES ET CLASSES PREPARATOIRES - Ecole Polytechnique - Refus d'un deuxième redoublement par un jury - Compétence liée pour refuser sous réserve du cas où l'élève a été placé en état de réforme temporaire [congé de maladie].


Références :

Décret 71-708 du 25 août 1971 art. 12, art. 15
Décret 77-694 du 27 juin 1977
Décret 81-164 du 20 février 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 81353
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81353.19871223
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