Vu la requête enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamil X..., demeurant ... 14000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français ;
°2 ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'article 24 de la même ordonnance précise que l'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée sans que l'étranger concerné ait été préalablement mis à même de présenter des explications devant une commission spéciale ; que, toutefois, ladite ordonnance dispose, dans son article 26, qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamil X..., ressortissant algérien né en 1964, s'est signalé depuis de nombreuses années par une longue série de vols, de violences et d'infractions diverses de gravité croissante contre les biens et contre les personnes ; qu'eu égard à la continuité, sur une aussi longue période, de l'attitude violente et asociale dont a commencé à faire preuve l'intéressé en 1974 et dont il ne s'est jamais départi, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte-tenu de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté qu'ayant pu se maintenir en France après sa sortie de prison en raison du sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif de Caen, M. X... a fait l'objet de trois nouvelles condamnations pénales en quelques mois ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir quec'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.