La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1987 | FRANCE | N°79958

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1987, 79958


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, représentée par son secrétaire général à ce dûment autorisé par délibération du bureau en date du 17 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections au comité technique paritaire du département de la Dordogne ;
°2 annule ces élect

ions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-505 du 17 mai 1977...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, représentée par son secrétaire général à ce dûment autorisé par délibération du bureau en date du 17 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections au comité technique paritaire du département de la Dordogne ;
°2 annule ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-505 du 17 mai 1977 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 85-365 du 30 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret °n 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics "Sont électeurs pour la désignation des représentants, du personnel au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public les agents de cette collectivité ou de cet établissement titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet..." ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des élections qui ont eu lieu le 20 décembre 1985 pour la désignation des représentants du personnel du département de la Dordogne au comité technique paritaire, la fédération requérante fait valoir que ces élections ont été viciées par la participation d'assistantes maternelles employées par le département ;
Considérant que d'après l'article L.123-1 ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par la loi du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles : "Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet...", et qu'aux termes de l'article L.123-3 du même code : "Lorsque les personnes mentionnées à l'article L.123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail..." ;
Considérant que les assistantes maternelles qui ont été recrutées par le département de la Dordogne pour accueillir en garde permanente à leur domicile des mineurs qui leur sont confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, exercent des fonctions qui les font partiiper directement à l'exécution du service public de l'aide sociale à l'enfance et ont ainsi la qualité d'agent public ; qu'elles doivent, lorsqu'elles ont été recrutées par des contrats à durée indéterminée, être regardées comme occupant des emplois permanents pour l'application de l'article 8 précité du décret du 30 mai 1985 ; qu'il est constant que les assistantes maternelles qui ont été inscrites sur la liste électorale établie dans le département de la Dordogne en vue des élections du 20 décembre 1985 étaient titulaires de contrats à durée indéterminée ; qu'il suit de là, et quelle que soit l'imputation budgétaire des crédits affectés à la rémunération de celles-ci que le moyen ci-dessus analysé de la requête ne peut être accueilli et que dès lors la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article ler : La requête de la "FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DU DEPARTEMENT ET DES REGIONS C.G.T.-F.O." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DU DEPARTEMENT ET DES REGIONS C.G.T.-F.O.", au département de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL - Assistantes maternelles - Qualité d'agents publics [1].

04-02-02-02-01, 36-01-01-01-01, 36-07-06-02 Les assistantes maternelles qui ont été recrutées par le département de la Dordogne pour accueillir en garde permanente à leur domicile des mineurs qui leur sont confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance exercent des fonctions qui les font participer directement à l'exécution du service public de l'aide sociale à l'enfance et ont ainsi la qualité d'agent public.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Assistantes maternelles dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance [1].

36-07-06-02 Elles doivent, lorsqu'elles ont été recrutées par des contrats à durée indéterminée, être regardées comme occupant des emplois permanents pour l'application de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui précise quelles personnes ont la qualité d'électeur auxdits comités.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION - Désignation - Elections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - Désignation des représentants du personnel d'un département - Qualité d'électeur [article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985] - Assistantes maternelles.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale L123-1, L123-3
Décret 85-565 du 30 mai 1985 art. 8
Loi 77-505 du 17 mai 1977

1.

Cf. 1986-11-05, Département du Morbihan, n° 58813, T. p. 595


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 79958
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79958
Numéro NOR : CETATEXT000007718798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;79958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award