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23/12/1987 | FRANCE | N°78479

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 23 décembre 1987, 78479


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Creissels Aveyron , représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son maire en date du 27 juillet 1984, refusant un permis de construire à M. Jean-Pierre X...,
°2 rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u

rbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Creissels Aveyron , représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son maire en date du 27 juillet 1984, refusant un permis de construire à M. Jean-Pierre X...,
°2 rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme applicable dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé en vertu de l'article R. 111-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que, compte tenu de sa situation à l'extrémité du village et à proximité de grands ensembles collectifs, la construction projetée soit de nature à porter une atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
Considérant, d'autre part, que M. X... avant la décision du 27 juillet 1984 lui refusant le permis de construire sollicité avait accepté de réaliser la couverture du bâtiment en tuiles "Canals" conformément aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Creissels n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son refus du permis de construire sollicité par M. X... ;
Article ler : La requête du maire de Creissels est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Creissels et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS -Illégalité - Atteinte au caractère des lieux avoisinants [article R111-21 du code de l'urbanisme - Absence


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, R111-1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 78479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78479
Numéro NOR : CETATEXT000007716859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;78479 ?
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