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23/12/1987 | FRANCE | N°78267

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 23 décembre 1987, 78267


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacky X..., demeurant à Feigères 74160 Saint-Julien-en-Genevois , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande du ministre de la défense la décision du 20 juin 1985 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
°2 rejette la demande présentée par le minis

tre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacky X..., demeurant à Feigères 74160 Saint-Julien-en-Genevois , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande du ministre de la défense la décision du 20 juin 1985 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
°2 rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L.32 alinéa 4 et L.36 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu en limiter l'application aux seules exploitations à caractère agricole, commercial ou artisanal et que se trouvent exclus du bénéfice d'une dispense de leurs obligations du service national actif, les jeunes gens qui participent à l'exploitation d'une entreprise industrielle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci travaillait en qualité de responsable de fabrication dans l'entreprise de transformation d'aluminium appartenant à son père ; que cette entreprise employait 23 salariés ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une exploitation familial à caractère commercial ou artisanal ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale de Lyon accordant à l'intéressé la dispense des obligations du service national actif ;
Considérant que si M. X... a demandé devant le tribunal administratif le bénéfice d'une dispense au titre de l'article L.36 du code du service national qui prévoit l'octroi à titre exceptionnel d'une dispense des obligations du service national actif en faveur "des jeunes gens exerçant une profession essntielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique sur le plan de la main-d'oeuvre", cette demande n'a pas été présentée devant la commission régionale ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que l'intéressé n'était pas recevable à la présenter directement devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 78267
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Incorporation ayant pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale - Exploitation familiale à caractère commercial ou artisanal - Ne présente pas ce caractère - Entreprise industrielle de transformation d'aluminium.


Références :

Code du service national L32 al. 4, L36
Décision du 20 juin 1985 COmmission régionale Lyon décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 78267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78267.19871223
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