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23/12/1987 | FRANCE | N°71807

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 23 décembre 1987, 71807


Vu la requête °n 71 807 enregistée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association COMITE DE SAUVEGARDE DE PORT-VAUBAN VIEILLE-VILLE ET ANTIBES-EST, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Antibes du 24 octobre 1984 délivrant à la société Abeka un permis de construire ;
°2 annule cet arrêté ;
°3 ordonne qu'il

soit sursis à son exécution ;

Vu, °2 la requête °n 72 854, présentée par l'ASSO...

Vu la requête °n 71 807 enregistée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association COMITE DE SAUVEGARDE DE PORT-VAUBAN VIEILLE-VILLE ET ANTIBES-EST, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Antibes du 24 octobre 1984 délivrant à la société Abeka un permis de construire ;
°2 annule cet arrêté ;
°3 ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu, °2 la requête °n 72 854, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT, LA DEFENSE ET L'EXPANSION HARMONIEUSE DU SITE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS ET DE SES ENVIRONS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 1984 du maire d'Antibes accordant un permis de construire à la société Abeka ;
°2 annule cet arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la directive d'aménagement national relative à l'aménagement et à la protection du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société ABEKA,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 71 807 et 72 854 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que le conseil municipal d'Antibes a, par une délibération du 19 novembre 1982, autorisé le maire à donner mandat à la société Abeka pour solliciter un permis de construire sur la parcelle °n AY 34, appartenant au domaine privé communal ; que cette autorisation, qui n'a pas été rapportée, n'était pas limitée à une seule demande de permis de construire ; qu'ainsi le maire d'Antibes a pu légalement délivrer ledit permis à la société Abeka le 27 juin 1984 pour une seconde demande consécutive au retrait du permis initial ; que le moyen tiré de ce que ce mandat a été délivré postérieurement au dépôt de la demande intervenu le 9 juillet 1984 manque en fait ;
Considérant que la circonstance que la demande et le permis de construire ont désigné les parcelles cadastrées AL 33 à 39 comme terrain d'assiette des constructions projetée alors qu'il s'agissait des parcelles AY 33 à 39 n'a pu induire en erreur l'administration, dès lors que le dossier de demande comportait l'adresse exacte des terrains en cause et que les plans permettaient de les localiser avec certitude ;
Considérant que le règlement applicable au secteur UED du plan d'occupation des sols d'Antibes prévoit une catégorie particulière de règles applicables aux projets de construction dès lors que ceux-ci font état d'une "composition d'ensemble" à condition que les qualités architecturales du projet soient certaines et que la demande soit présentée pour la totalité des parcelles comprises dans un ou deux des "ilôts" composant ce secteur ; que les auteurs du plan d'occupation des sols pouvaient légalement édicter de telles règles qui sont suffisamment précises ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet litigieux, qui porte sur la totalité des ilôts 1 et 2 du secteur et n'intéresse aucune parcelle située dans l'ilot °n 3, présente des qualités architecturales suffisantes pour être qualifié de "composition d'ensemble" au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant que l'architecte des bâtiments de France, consulté au titre de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, a donné au projet un avis favorable valant décision et tenant lieu de l'autorisation spéciale prévue par ce texte législatif pour les immeubles situés dans le champ de visibilité d'édifices classés monuments historiques ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'il n'ait pas pris en compte, pour prendre cette décision, l'ensemble des monuments protégés concernés ni que cette décision soit entachée d'une erreur d'appréciation ; que, si ladite décision se réfère à l'avis consultatif que le même architecte a émis le même jour sur le même projet en application de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme compte tenu de la situation du terrain à l'intérieur d'un site inscrit, et si cet avis, intitulé "avis favorable de principe" mentionne que son signataire n'est "pas favorable à l'édification en toiture de chiens assis", il ne ressort pas de cet avis que son auteur ait entendu émettre par là une réserve formelle subordonnant à la modification du projet sur ce point l'accord qu'il donnait par ailleurs ;
Considérant que si le maire d'Antibes, au vu de cette observation, a inséré dans le permis de construire attaqué une clause aux termes de laquelle "une recherche sera effectuée pour réduire au minimum le nombre de chiens assis en toiture", cette indication ne pouvait, compte tenu des termes employés, s'interpréter comme une obligation mise à la charge du constructeur, dont le respect eût rendu nécessaire la présentation d'un nouveau projet, et qui aurait par suite entaché d'illégalité le permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 1984 attaqué : "le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée" ; qu'ainsi la prescription énoncée à l'article 2 du même arrêté, selon laquelle "les surfaces de vente des locaux commerciaux n'atteindront en aucun cas le seuil de compétence de la commission d'urbanisme commercial" n'a pas pour effet d'autoriser la société Abeka à augmenter lesdites surfaces commerciales jusqu'à concurrence de ce seuil, fixé à 1 500 m2, dès lors que le projet autorisé par le permis de construire leur affecte une surface hors oeuvre de 998 m2 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme : "l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement." ; que ces dispositions n'ouvrent à l'administration qu'une faculté dont elle n'est pas tenue de faire usage ; que, dès lors, la circonstance que le maire d'Antibes n'a pas fait obligation au constructeur, par le permis attaqué, de céder les terrains nécessaires à l'élargissement de l'avenue de la Libération, n'est pas de nature à entacher ledit permis d'illégalité ;
Considérant que la circonstance que le plan d'occupation des sols d'Antibes était en cours de révision à la date de l'arrêté attaqué n'empêchait pas qu'il fût fait application de ce plan et ce, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposât une délibération spéciale du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée sous le numéro 143 n'est pas comprise dans le projet de construction autorisé par le permis de construire du 24 octobre 1984 ; qu'un passage public n'y est figuré sur les plans annexés à la demande que pour mémoire, cet équipement devant être réalisé ultérieurement par la commune ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit passage ne respecterait pas les règles du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que le permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers, n'a pas pour objet de contrôler ou d'éviter la violation de stipulations relevant du droit privé ; qu'ainsi le moyen tiré du non respect d'une servitude résultant des termes de l'acte de vente des terrains en cause, conclu le 13 mai 1981 entre la société Abeka et la société Shell française, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'article 2-2 de la directive d'aménagement national sur la protection et l'aménagement du littoral que ses dispositions ne sont applicables que dans les zones naturelles et les zones d'urbanisation future ; qu'elles ne pouvaient en conséquence être opposées au projet présenté par la société Abeka, situé en zone urbanisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire dont s'agit ;
Article 1er : Les requêtes du comité de sauvegarde de Port Vauban, Vieille ville et Antibes est, et de l'association pour l'aménagement, la défense et l'expansion harmonieuse du site d'Antibes-Juan-Les-Pins et des environs, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité de sauvegarde de Port Vauban, Vieille ville et Antibes est, à l'association pour l'aménagement, la défense et l'expansion harmonieuse du site d'Antibes-Juan-Les-Pins et des environs, à la ville d'Antibes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - RESERVES - CONDITIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 71807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71807
Numéro NOR : CETATEXT000007715980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;71807 ?
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