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23/12/1987 | FRANCE | N°70868

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 70868


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NAVACELLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des époux X..., la délibération du conseil municipal de Navacelles du 21 décembre 1984 décidant le déclassement d'une portion du chemin de Navacelles

Bouquet ;
°2 rejette la demande présentée par les époux X... devant le...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NAVACELLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des époux X..., la délibération du conseil municipal de Navacelles du 21 décembre 1984 décidant le déclassement d'une portion du chemin de Navacelles à Bouquet ;
°2 rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 21 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Navacelles avait décidé le déclassement d'une portion du chemin de Navacelles à Bouquet au motif que cette " ... délibération était intervenue non pour des motifs d'intérêt général mais dans le seul objet de perpétuer une situation de fait par une décision de nature à permettre l'aliénation ultérieure d'un tronçon de la voie aux riverains l'ayant anticipée" ; que, par suite, les seuls moyens de la commune tirés de ce que l'enquête publique préalable se serait déroulée dans les conditions prévues par la loi et que les remarques faites par le commissaire enquêteur auraient été respectées ne sont pas susceptibles d'entraîner la censure du motif retenu par le tribunal pour annuler la délibération ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif a commis une erreur matérielle en estimant que le chemin avait partiellement fait l'objet d'une incorporation de fait dans la propriété d'un riverain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NAVACELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa délibération en date du 21 décembre 1984 ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE NAVACELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NAVACELLES, aux époux X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70868
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT -Déclassement d'une portion de chemin communal non motivé par l'intérêt général - Chemin ayant partiellement fait l'objet d'une incorporation de fait dans la propriété d'un riverain - Conséquences.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 70868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70868.19871223
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