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23/12/1987 | FRANCE | N°65970

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1987, 65970


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 19 février, 7 mars, 23, 28 et 29 mai, 14 juin, 6, 11 et 26 décembre 1985, 16 et 20 janvier 1986, 5 février, 6 et 20 mars, 14 et 16 avril, 20 mai, 13, 16 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant Copponex Follon à 74350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus implicites du maire de Copponex et d

u préfet de la Haute-Savoie de faire usage de leurs pouvoirs de po...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 19 février, 7 mars, 23, 28 et 29 mai, 14 juin, 6, 11 et 26 décembre 1985, 16 et 20 janvier 1986, 5 février, 6 et 20 mars, 14 et 16 avril, 20 mai, 13, 16 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant Copponex Follon à 74350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus implicites du maire de Copponex et du préfet de la Haute-Savoie de faire usage de leurs pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores causées par les bovins laissées en pâture à proximité de la propriété de M. X...,
2° annule lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 76-663 du 15 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment ses articles 11 et 26 ;
Vu le réglement sanitaire départemental de la Haute-Savoie, et notamment son article 102-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les animaux laissés en pâture à proximité de la demeure de M. X... ne sont pas élevés dans une installation soumise aux dispositions des articles 1er et 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que par suite les moyens tirés de l'inobservation par le commissaire de la République, préfet de la Haute-Savoie des articles 11 et 26 de ladite loi ne sauraient être accueillis ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances sonores créées par ces animaux dans une région d'élevage, de même que les diverses nuisances causées par les exploitations agricoles voisines, aient causé un trouble pour la tranquillité publique tel que le maire, sur le fondement des dispositions de l'article 131-2 du code des communes ou le préfet sur le fondement de l'article 102-5 du règlement sanitaire départemental, étaient tenus de faire usage de leurs pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Copponex, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.


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