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23/12/1987 | FRANCE | N°65356

France | France, Conseil d'État, 2 / 10 ssr, 23 décembre 1987, 65356


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., docteur en médecine, demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Bas-Rhin et du ministre de la santé refusant de mettre fin à la situation, qu'il estimait illégale, de la clinique Adassa à Strasbourg à la suite de sa participation à l'exécution du

service public hospitalier ;
°2 annule, pour excès de pouvoir, ces dé...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., docteur en médecine, demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Bas-Rhin et du ministre de la santé refusant de mettre fin à la situation, qu'il estimait illégale, de la clinique Adassa à Strasbourg à la suite de sa participation à l'exécution du service public hospitalier ;
°2 annule, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les codes de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret °n 76-456 du 21 mai 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par le Dr X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation des décisions de rejet opposées par le préfet du Bas-Rhin et le ministre de la santé à ses demandes tendant à ce que le fonctionnement de la clinique Adassa à Strasbourg fut mis en conformité avec les règles impliquées par sa participation au service public hospitalier, à laquelle elle avait été admise par un décret du 25 septembre 1978 dont le requérant ne conteste pas la légalité ; que le Dr X..., qui traite habituellement des malades hospitalisés dans cette clinique, a intérêt, en cette qualité, à critiquer les dispositions qui ont été imposées par l'administration à l'établissement et qui sont relatives à la situation juridique et la rémunération des praticiens intervenant à la clinique ; qu'en revanche, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer les refus implicites qui ont été opposées à ses demandes et qui concernent la classification de la clinique et l'organisation du service de garde ; qu'il suit de là que le Dr X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande concernant la situation juridique et la rémunération des praticiens ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 ou du décret °n 76-456 du 21 mai 1976 ne faisait obstacle à ce que la clinique Adassa continuât à faire appel à la collaboration de praticiens choisis par les malades eux-mêmes et rémunérés à l'acte ; que toutefois, sa participation au service public hospitalier excluait le paiement direct des médecins par le malade et impliquait leur rémunératin par l'établissement à partir de la masse des honoraires perçus ; qu'eu égard au mode d'intervention des intéressés, cette rémunération ne pouvait être alignée sur celle des hôpitaux publics ; que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût calculée à partir des tarifs conventionnés applicables aux actes effectués en dehors des établissements hospitaliers, ces tarifs étant affectés d'un abattement pour tenir compte des frais de personnel, de matériel et de fonctionnement des installations pris en charge directement par l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Dr X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de rejet qui lui ont été opposées par le préfet du Bas-Rhin et le ministre de la santé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deStrasbourg en date du 29 novembre 1984 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions du Dr X... concernant la situation juridique et la rémunération des praticiens intervenant à la clinique Adassa.
Article 2 : Lesdites conclusions, ensemble le surplus des conclusions de la requête du Dr X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr X..., à la clinique Adassa, et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-02-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC -Modes de rémunération des praticiens exerçant au sein de ces établissements [décret du 21 mai 1976] - Rémunération par l'établissement et non par le malade.

61-07-02-02 Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1970 ou du décret du 21 mai 1976 ne faisait obstacle à ce que la clinique A. continuât à faire appel à la collaboration de praticiens choisis par les malades eux-mêmes et rémunérés à l'acte. Toutefois, sa participation au service public hospitalier excluait le paiement direct des médecins par le malade et impliquait leur rémunération par l'établissement à partir de la masse des honoraires perçus.


Références :

Décret du 25 septembre 1978
Décret 76-456 du 21 mai 1976
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 65356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 10 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65356
Numéro NOR : CETATEXT000007740463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;65356 ?
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