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23/12/1987 | FRANCE | N°64297

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 23 décembre 1987, 64297


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- M. Armand X..., demeurant ...,
- M. Marcel C..., demeurant ...,
- M. Joseph Y..., demeurant ...,
- M. Yves B..., demeurant ...,
- M. François A... de la Giroday, demeurant ...,
- M. Henri Z..., demeurant ...,
- le Syndicat national des courtiers maritimes de France, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son président en exercice demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 oct

obre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MM. ...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- M. Armand X..., demeurant ...,
- M. Marcel C..., demeurant ...,
- M. Joseph Y..., demeurant ...,
- M. Yves B..., demeurant ...,
- M. François A... de la Giroday, demeurant ...,
- M. Henri Z..., demeurant ...,
- le Syndicat national des courtiers maritimes de France, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son président en exercice demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MM. X..., C..., Y..., B..., A... de la Giroday et Z... tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à chacun d'entre-eux la somme de 45 442,77 F pour 1978, 53 753,04 F pour 1979, 59 508,71 F pour 1980 et 76 360,52 F pour 1981 sauf pour M. X... qui a cessé son activité en 1980, en réparation du préjudice qu'ils ont subi par le fait que le service interrégional des douanes a accepté, au cours de ces années, que les opérations de mise en douane des navires accostés dans le port de Bordeaux soient effectuées par des consignataires ;
°2 condamne l'Etat à leur verser les sommes précitées plus les sommes de 88 602,20 F pour 1982 et 64 715,20 F pour 1983 ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 69-8 du 3 janvier 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Marcel C... et autres, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du ministre de l'économie, des finances et du budget et de Me Coutard, avocat de la Fédération des agents consignataires des navires et agents maritimes de France,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération des agents consignataires des navires et agents maritimes de France :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la fédération susmentionnée ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur le monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires :
Considérant qu'en vertu de l'article 74 du code de commerce, il y a des courtiers dans toutes les villes qui ont une bourse du commerce et qu'aux termes de l'article 80 du même code : "les courtiers interprètes et conducteurs de navire font le courtage des affrètements ; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret et du nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires s'exerce à l'intérieur des limites territoriales des villes dotées d'un port mais ne s'étend pas aux communes voisines sur le territoire desquelles les installations du même port peuvent se trouver également implantées ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MM. X..., C..., Y..., B..., A... de la Giroday et Z... tendant à ce que soient prises en compte, pour évaluer le préjudice qu'ils avaient subi, l'ensemble des mises en douanes effectuées par des consignations sur toute l'étendue du port autonome de Bordeaux ;
Sur la responsabilité du service interrégional des douanes et le préjudice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que trois opérations de mises en douanes ont été effectuées en 1978 par des consignataires alors que les navires concernés étaient amarrés dans les limites territoriales de la commune de Bordeaux ; que si, en acceptant ces mises en douanes, le service interrégional des douanes a négligé de faire respecter les prescriptions de l'article 80 du code de commerce et a ainsi commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, cette responsabilité est atténuée par la faute des consignataires qui ont présenté lesdites mises en douanes contrairement aux prescriptions précitées ; que, dans ces conditions, la somme de 245,56 F que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à chacun des requérants doit être ramenée à 100 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 100 F à compter du 18 octobre 1982, date de leur demande d'indemnité adressée au directeur du service interrégional des douanes ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les requérants ont demandé le 4 décembre 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux leur a accordée ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à verser à MM. X..., C..., Y..., B..., A... de laGiroday et Z... est ramenée de 245,56 F à 100 F. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982. Les intérêts échus le 4 décembre 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 4 octobre 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X..., C..., Y..., B..., A... de la Giroday, Z... et du Syndicat national des courtiers maritimes de France, l'intervention de la Fédération des agents consignataires des navireset agents maritimes de France ainsi que l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et du budget, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., C..., Y..., B..., A... de la Giroday et Z..., au Syndicat national des courtiers maritimes de France, à la Fédération des agents consignataires des navires et agents maritimes de France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 6 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 64297
Date de la décision : 23/12/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein Contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - MODALITES DE LA REGLEMENTATION DES MONOPOLES - Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire [articles 74 et 80 du code de commerce] - Portée.

14-02-02-07, 50-01, 65-06-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 74 et 80 du code de commerce que le monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire s'exerce à l'intérieur des limites territoriales des villes dotées d'un port mais ne s'étend pas aux communes voisines sur le territoire desquelles les installations du même port peuvent se trouver également implantées.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - Personnel - Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire [articles 74 et 80 du code de commerce] - Portée.

60-02-02-02 Trois opérations de mise en douane ont été effectuées en 1978 par des consignataires alors que les navires concernés étaient amarrés dans les limites territoriales de la commune de Bordeaux. Si, en acceptant ces mises en douane, le service interrégional des douanes a négligé de faire respecter les prescriptions de l'article 80 du code de commerce relatives au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires et a ainsi commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, cette responsabilité est atténuée par la faute des consignataires qui ont présenté lesdites mises en douane contrairement aux prescriptions en cause.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICE DES DOUANES - Existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Service ayant négligé de faire respecter les prescriptions de l'article 80 du code de commerce relatives au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire.

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - PERSONNELS - Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navire [articles 74 et 80 du code de commerce] - Portée.


Références :

Code civil 1154
Code de commerce 74, 80


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 64297
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64297.19871223
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