Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain Z..., demeurant ... à Deuil-la-Barre 95170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 17 mai 1983 du recteur de l'académie de Paris lui imposant de reverser à l'Etat la prime d'installation qu'il avait perçue en janvier 1983 ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié par les décrets des 20 septembre 1973, 14 mars 1974, 31 mars 1976 et 6 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié portant attribution d'une prime spéciale d'installation : "Une prime spéciale d'installation est allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat pendant l'année suivant leur première affectation en qualité de titulaire d'un grade d'une administration de l'Etat... . Cette prime peut toutefois être versée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils sont affectés dans une résidence qu'ils conserveront après titularisation" ; que suivant l'article 2 du même décret, le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat qui, dans le délai d'un an à compter de la date de son affectation, cesse volontairement son service notamment par suite de mise en disponibilité sur sa demande, ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui n'instituent aucune discrimination illégale entre fonctionnaires titulaires et stagiaires, que lorsqu'un fonctionnaire a sollicité et obtenu la prime d'installation après sa titularisation, c'est à compter de sa première affectation en qualité de titulaire que court le délai d'un an visé à l'article 2 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sylvain Z... a demandé et perçu la prime d'installation dont il s'agit après l'intervention de sa titularisation en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire de 1er échelon affecté à la bibliothèque Pierre et Marie Y... de l'université de Paris VI, prononcée avec effet du 7 septembre 1982, puis qu'il a demandé et obtenu sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 25 avril 1983 ; qu'il s'était ainsi écoulé moins d'un an entre son affectation en qualité de fonctionnaire titulaire et la cessation volontaire de son service ; que par suite, M. X..., qui ne peut pas demander que le délai d'un an susvisé courre de la date de son affectation comme stagiaire, était dans l'obligation de reverser le montant de la prime qu'il avait perçue ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 17 mai 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Paris l'informait qu'il émettait à son encontre un titre de perception correspondant au montant de la prime d'installation ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'éducation nationale.