Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1983 et 22 mars 1984, présentés par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 19 septembre 1980 prononçant la clôture des opérations de remembrement pour la parcelle °n 2 de l'ilôt LE de l'association syndicale de remembrement de Boulogne-sur-Mer,
°2 rejette la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolve, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'il est constant que l'arrêté en date du 19 septembre 1980 par lequel le ministre de l'environnement et du cadre de vie a prononcé la clôture des opérations de remembrement réalisées à l'intérieur du périmètre de l'association syndicale de remembrement de Boulogne-sur-Mer en ce qui concerne la parcelle °n 2 de l'îlot LE attribuée à Mme X... est intervenu sans qu'aient été observées les formalités prévues par les dispositions de l'article 37 de l'arrêté du 11 octobre 1946, relatives à l'acceptation du projet par le bureau de l'association syndicale et à sa soumission à un enquête publique ;
Mais considérant, d'une part, qu'en l'absence de tout président régulièrement élu seul habilité à convoquer une assemblée générale de l'association syndicale, elle-même seule compétente pour désigner un bureau, et eu égard à l'impossibilité matérielle de réunir les très nombreux membres de ladite association dont la quasi-totalité étaient déjà remplis de leurs droits, la circonstance que le projet d'attribution à Mme X... d'une parcelle de l'îlot LE n'ait pas été accepté par le bureau de l'association avant d'être entériné par l'arrêté attaqué n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en 1976 un projet d'attribution identique à celui qui fait l'objet de l'arrêté litigieux a été soumis à une enquête publique qui permettait à Mme X... de faire valoir ses observations et de saisir, si elle le jugeait utile, la commission spéciale de remembrement d'une réclamation ; qu'en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait, le préfet n'était pas tenu d'ouvrir une nouvelle enquête publique avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que leministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 septembre 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deLille en date du 19 avril 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à Mme X....