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23/12/1987 | FRANCE | N°53861

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1987, 53861


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... les arrêtés, en date des 20 novembre 1981 et 28 décembre 1981 du ministre délégué chargé du budget, reclassant M. X... dans le corps des inspecteurs du trésor,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièce

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Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... les arrêtés, en date des 20 novembre 1981 et 28 décembre 1981 du ministre délégué chargé du budget, reclassant M. X... dans le corps des inspecteurs du trésor,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L.435 ;
Vu la loi du 31 mars 1928 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du ministre :

Considérant que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le nouveau corps, sauf le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée de ce corps se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., bénéficie de 30 mois de bonification d'ancienneté pour services militaires dont 18 mois au titre du service légal, 6 mois au titre d'une période supplémentaire de maintien obligatoire sous les drapeaux et 6 mois au titre de la prise en compte de ses services d'engagé sur le fondement de l'article L.435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicable en l'espèce compte tenu de la date d'accès de l'intéressé à la fonction publique ;
Considérant que la bonification d'ancienneté instituée par l'article L.435 susmentionné a pour objet, en ce qui concerne les fonctionnaires qui, après un engagement dans l'armée, accèdent à un emploi civil réservé, la prise en compte pour leur ancienneté, suivant certaines modalités, des services accomplis durant leur engagement ; qu'elle est ainsi de même nature que celle qu'institue l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 modifiée laquelle vise à éviter que les agents publics subissent, du fait des services militaires obligatoirement accomplis par eux, un préjudice de carrière ; que, par suite, elle est, comme cette bonification et dans les mêmes limites ci-dessus rappelées, reportable en cas de changement de corps d'un agent qui en bénéficie ;

Considérant que le ministre de l'économie et des finances a, par arrêté en date du 20 novembre 1980 reclassé M. X... dans le corps des inspecteurs du Trésor en ne retenant au titre des majorations et bonifications reportables que 24 mois et n'y a pas inclus les six mois de bnification dont l'intéressé bénéficiait en vertu des dispositions de l'article L.435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi le ministre, qui n'allègue pas que ces six mois de bonification auraient influencé la situation de M. X... à son entrée dans le corps, a méconnu les principes susindiqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1980 et, par voie de conséquence, son arrêté du 28 décembre 1981 ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'attribution d'intérêts moratoires :
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative une réclamation tendant à obtenir le paiement en principal des rappels de traitement auxquels pouvait lui ouvrir droit le reclassement consécutif à la prise en compte des bonifications dont il sollicitait le report ; que dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'obtention des intérêts des sommes correspondant à ces rappels ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS -Report de bonifications et de majorations d'ancienneté pour services militaires.


Références :

Arrêté ministériel du 20 novembre 1981 1981-12-28 Ministre délégué chargé du Budget décision attaquée annulation
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L435
Loi du 31 mars 1928 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 53861
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53861
Numéro NOR : CETATEXT000007724816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;53861 ?
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