Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 3 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision implicite du préfet, commissaire de la République délégué pour la police dans le département du Nord qui a refusé de communiquer à l'intéressé différents rapports de police ;
°2/ rejette la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu la loi °n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi °n 79-583 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles 3 et 6 bis de la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 accordent à toute personne le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées sous réserve des dispositions de la loi °n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers ; qu'il ressort des termes mêmes des articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière régit le droit d'accès des individus aux fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives, qu'ils soient automatisés, mécanographiques ou manuels ; qu'en particulier l'accès aux fichiers administratifs intéressant la sécurité publique ne peut être exercé que par la voie d'une demande faite à la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Considérant qu'en l'espèce les informations dont M. Gérard X... demande la communication figuraient dans des rapports de police le concernant qui sont inclus dans un fichier tenu par les autorités de police du commissariat de Mouvaux et intéressant la sécurité publique ; que leur communication relève par suite de la loi du 6 janvier 1978 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 avril 1985 le tribunal administratif de Lille a annulé comme prise en violation de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 la décision implicite du commissaire de la République délégué pour la police dans le département du Nord portant refus de communiquer à M. X... les rapports de police le concernant ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Gérard X....