Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 décembre 1981 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé la modification du tracé de la servitude de passage des piétons en bordure du littoral dans sa propriété, sur le territoire de la commune de Dinard ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L.160-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ; que l'autorité administrative peut, par décision motivée, modifier le tracé ou les caractéristiques de cette servitude afin d'assurer, compte tenu des obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ; qu'à titre exceptionnel cette servitude peut être suspendue lorsqu'existent des voies ou passages ouverts au public ; que par l'arrêté attaqué du 4 décembre 1981, le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé les modifications apportées au tracé de la servitude de passage des piétons en bordure du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Dinard, au lieu-dit "les Hurlevents" ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comporte en annexe un dossier comprenant une notice explicative, mise à la disposition du public notamment à la mairie de Dinard, où figurent les éléments de droit et de fait et en particulier les documents graphiques qui servent de fondement à chaque modification du tracé de la servitude ; que dans ces conditions l'arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si le requérant, pour demander la suspension de la servitude, invoque l'existence d'un chemin ouvert au public situé sur le domaine public maritime, il résulte de l'instruction que ce chemin est submergé par les eaux, pendant une durée variable, lors des marées ; qu'il n'offre pas de ce fait la continuité nécessaire au tracé de la servitude et qu'il n'en permet pas la suspenson ;
Considérant que la présence d'un ancienne carrière impose le passage du tracé de la servitude dans la propriété du requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé, établi en bordure de la carrière, présente des dangers particuliers ; que dans les circonstances de l'espèce la modification du tracé de la servitude approuvée par l'administration constituait le seul moyen de répondre à l'objectif de continuité du cheminement des piétons prévu par l'article L.160-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.