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18/12/1987 | FRANCE | N°63644

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 63644


Vu, 1° sous le n° 63 644 la requête enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ... 91130 , représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil d'administation en date du 27 octobre 1984, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 4 octobre 1984 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'agriculture ont modifié la nomenclature générale des actes p

rofessionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes...

Vu, 1° sous le n° 63 644 la requête enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ... 91130 , représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil d'administation en date du 27 octobre 1984, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 4 octobre 1984 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'agriculture ont modifié la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux,
Vu, 2° la requête enregistrée le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 63 690, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX, dont le siège est ... à Paris 75014 , représenté par son président en exercice, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 ;
Vu les décrets du 1er avril 1983 et du 26 juillet 1984 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX et de Me Parmentier, avocat de la confédération des syndicats médicaux français CSMF ,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la confédération des syndicats médicaux français :
Considérant que la confédération des syndicats médicaux français a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de l'arrêté interministériel du 4 octobre 1984 :
Sur la compétence des auteurs de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 16 du décret susvisé du 13 octobre 1975 dispose : "Les tarifs fixés en application des articles L. 259, L. 260, L. 262, L. 263 et L. 264 du code de la sécurité sociale sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture ..." ;
Considérant que si les articles L. 261 et L. 262 du code de la sécurité sociale permettent la fixation, par convention nationale conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, des tarifs des honoraires et des frais accessoires dûs aux médecins résultant de la valeur monétaire des lettres-clés, ils n'ont pas pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de déterminer, en vue de l'organisation du service de la sécurité sociale dans l'intérêt de la santé publique, les conditions dans lesquelles est arrêtée par l'administration une nomenclature des actes professionnels des médecins comportant en particulier une classification et une côtation desdits actes à l'aide de lettres-clés et de coefficients ; que par suite, les syndicats requérants ne sont fondés ni à invoquer l'illégalité des dispositions précitées du décret du 13 octobre 1975 ni à se prévaloir des stipulations de la convention nationale des médecins, pour soutenir que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'agriculture étaient incompétents pour modifier, par l'arrêté attaqué, la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Considérant en outre qu'en vertu des dispositions combinées des décrets du 1er avril 1983 et du 26 juillet 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, signataire de l'arrêté attaqué, était chargé de la sécurité sociale et de la santé ; que par suite, le second des syndicats requérants n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait illégal au motif qu'il n'aurait pas été signé par le ministre chargé de la santé ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :
Considérant qu'il est soutenu que, lorsqu'ils ont été consultés sur le projet d'arrêté litigieux, le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale étaient composés de façon irrégulière ; que ce moyen n'est assorti d'aucune justification permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 13 janvier 1969, la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels formule "à la demande du ministre des affaires sociales", des avis sur les modifications éventuelles à apporter à la nomenclature ; que ce texte n'oblige pas le ministre à recueillir l'avis de la commission précitée avant toute modification de la nomenclature ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait non plus le ministre à consulter les syndicats de praticiens intéressés, et qu'il ne peut être fait grief audit ministre de ne pas avoir recueilli l'avis de la "caisse d'assurance maladie agricole", organisme qui n'existe pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'ensemble de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 63-690 dirigées contre les dispositions de l'arrêté attaqué relatives à l'électrocardiographie :
Considérant que l'arrêté attaqué attribue la cotation K 10 à l'électrocardiogramme comportant au moins douze dérivations et la cotation K 14 à l'acte défini comme suit : "investigations comportant un examen clinique approfondi du coeur et des vaisseaux, une étude de l'activité cardiaque effectuée par le praticien ou en sa présence avec enregistrement d'au moins douze dérivations, suivis de la rédaction d'un dossier cardio-vasculaire avec conclusions diagnostiques et indications thérapeutiques éventuelles ..." ; qu'en vertu des dispositions antérieurement applicables résultant de l'arrêté du 26 avril 1984, la cotation K 8 était attribuée à la "consultation comportant un électrocardiogramme à douze dérivations" et la cotation K 16 à l'acte ci-dessus défini mais avec enregistrement d'au moins quinze dérivations ;
Considérant que les dispositions susanalysées de l'arrêté contesté ont pour effet, par rapport à celles qui étaient antérieurement en vigueur, de réaliser un nouvel équilibre entre les cotations affectées à deux catégories d'actes dont la définition est elle-même modifiée et qui font appel dans des proportions variables, à l'utilisation d'appareils d'électrocardiographie et aux compétences médicales du praticien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites dispositions soient entachées d'erreurs matérielles ou d'erreurs manifestes d'appréciation ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de la confédération des syndicats médicaux français est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS FRANCAIS SPECIALISTES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX, à la confédération des syndicats médicaux français et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63644
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Arrêtés interministériels - Compétence pour modifier la nomenclature générale des actes professionnels des médecins - des chirurgiens-dentistes - des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels - Modification de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins - des chirurgiens-dentistes - des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.


Références :

. Arrêté interministériel du 26 janvier 1984
. Arrêté interministériel du 04 octobre 1984 Affaires sociales et solidarité nationale, Agriculture décision attaquée confirmation
. Décret 83-272 du 01 avril 1983
. Décret 84-730 du 26 juillet 1984
Arrêté interministériel du 13 janvier 1969 art. 2
Code de la sécurité sociale L261, L262
Décret 75-936 du 13 octobre 1975 art. 16

Cf décision semblable du même jour n° 60302


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 63644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63644.19871218
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