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16/12/1987 | FRANCE | N°60577

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 décembre 1987, 60577


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FEDERATION NATIONALE DU SYNDICAT CFDT dénommée "CFDT-INTERCO", dont le siège est ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté les recours gracieux présentés par la fédération les 10 janvier et 10 février 1984 à l'encontre de la décision portant l'attribution de décharges d'activités de service pour 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

décret °n 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FEDERATION NATIONALE DU SYNDICAT CFDT dénommée "CFDT-INTERCO", dont le siège est ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté les recours gracieux présentés par la fédération les 10 janvier et 10 février 1984 à l'encontre de la décision portant l'attribution de décharges d'activités de service pour 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CFDT, des personnels des collectivités locales, des établissements publics et de leurs services concédés, des minitères de l'intérieur, des relations extérieures et de la coopération, du secrétariat d'Etat au D.O.M.-T.O.M, des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales, des assemblées parlementaires et du conseil économique et social, INTERCO-CFDT,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation :
Considérant que, par décision du 5 juin 1984, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé de modifier les modalités de calcul du nombre de décharges d'activité de service attribuées aux organisations syndicales en application des articles 16 et 17 du décret °n 82-447 du 28 mai 1982 ; qu'une telle décision est de nature à préjudicier aux intérêts matériels et moraux des agents que la fédération requérante a pour mission de défendre ; qu'ainsi et alors même que le nombre total de décharges d'activités de service attribuées aux représentants de l'Union fédérale CFDT de la police nationale a été, pour l'année 1984, supérieur à celui des décharges d'activités qui étaient accordées avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, la requérante est recevable à attaquer la décision susanalysée du 5 juin 1984 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article 16 du décret du 28 mai 1982 a fixé les règles selon lesquelles est calculé, dans chaque ministère, le contingent global de décharges d'activité de service et prescrit que "le contingent de décharge de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Lorsque l'application aux règles énoncées à l'article 16 aboutit à l'octroi d'un nombre de décharges inférieur à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent dcret, un arrêté ... peut décider le maintien du nombre de décharges au niveau antérieur" ; que ces dernières dispositions ne concernent que le contingent global de décharges d'activité et n'autorisent pas l'augmentation du nombre de décharges d'activité obtenu par une organisation syndicale en application de l'article 16 pour le porter au nombre de décharges d'activité dont elle bénéficiait à la date de la publication du décret du 28 mai 1982 ; que, dès lors, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 5 juin 1984 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU SYNDICAT CFDT dénommée "CFDT-INTERCO", au ministre de l'intérieur, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60577
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-05-02-04 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES -Notion d'acte d'un ministre - Acte signé par une personne ayant reçu une délégation régulière d'un ministre [sol. impl.].

17-05-02-04 L'acte réglementaire d'un ministre dont la contestation relève du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort peut être un acte réglementaire signé par une personne ayant reçu délégation régulière d'un ministre [sol. impl.].


Références :

Décision du 05 juin 1984 Intérieur et décentralisation décision attaquée annulation totale
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 16, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 60577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60577.19871216
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