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16/12/1987 | FRANCE | N°59678

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 décembre 1987, 59678


Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris °1 a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Suzanne X... le 22 novembre 1982 sur les marches du musée du Grand Palais à Paris, °2 a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins d'évaluer la préjudice subi ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administrat

if de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib...

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris °1 a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Suzanne X... le 22 novembre 1982 sur les marches du musée du Grand Palais à Paris, °2 a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins d'évaluer la préjudice subi ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en franchissant, le 22 décembre 1982, l'entrée du Grand Palais, Mme X..., usager de cet ouvrage public et à qui aucune imprudence ne peut être reprochée, a été heurtée et blessée par une porte d'entrée de l'édifice qui s'est brusquement refermée sur son passage ;
Considérant que si le ministre de la culture se prévaut de ce qu'une entreprise était continuellement chargée d'entretenir le dispositif électronique commandant les portes du Grand Palais, qui assure leur ouverture par des appareils de détection et par la pression exercée par les visiteurs sur un "tapis contacteur" installé dans l'entrée, il résulte des pièces produites qu'aucun dispositif n'était prévu pour ralentir la fermeture des portes en cas de défaillance momentanée des mécanismes d'ouverture ci-dessus décrits ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les portes du bâtiment étaient normalement conçues pour assurer la sécurité des visiteurs ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a reconnu l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de la culture estrejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et de la communication et à Mme X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59678
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet confirmation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE -Autres ouvrages - Défaillance du mécanisme d'ouverture des portes automatiques d'entrée d'un musée.

67-03-03-02 En franchissant, le 22 décembre 1982, l'entrée du Grand Palais à Paris, Mme T., usager de cet ouvrage public et à qui aucune imprudence ne peut être reprochée, a été heurtée et blessée par une porte d'entrée de l'édifice qui s'est brusquement refermée sur son passage. Si le ministre de la culture se prévaut de ce qu'une entreprise était continuellement chargée d'entretenir le dispositif électronique commandant les portes du Grand Palais, qui assure leur ouverture par des appareils de détection et par la pression exercée par les visiteurs sur un "tapis contacteur" installé dans l'entrée, il résulte des pièces du dossier qu'aucun dispositif n'était prévu pour ralentir la fermeture des portes en cas de défaillance momentanée des mécanismes d'ouverture ci-dessus décrits. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les portes du bâtiment étaient normalement conçues pour assurer la sécurité des visiteurs. Etat reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 59678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59678.19871216
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