La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1987 | FRANCE | N°88592

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 88592


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'OYONNAX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire d'Oyonnax en date du 2 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de professeur de danse auxilaire exercées par Mme Maryse X... au Conservatoire National de Musique, de Danse

et d'Art Dramatique établi dans la commune et jugé qu'il n'y avait ...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'OYONNAX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire d'Oyonnax en date du 2 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de professeur de danse auxilaire exercées par Mme Maryse X... au Conservatoire National de Musique, de Danse et d'Art Dramatique établi dans la commune et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision litigieuse ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE D'OYONNAX,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant que la COMMUNE D'OYONNAX demande le sursis à exécution d'un jugement en date du 27 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du maire d'Oyonnax du 2 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de professeur de danse auxiliaire exercées par elle au Conservatoire National de Musique, de Danse et d'Art Dramatique établi dans la commune ;

Considérant qu'aucu des moyens invoqués par la commune à l'appui de la requête ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, la COMMUNE D'OYONNAX n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article ler : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon endate du 27 avril 1987, présentées par la COMMUNE D'OYONNAX, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire d'Oyonnax, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Absence - Sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif prononcant l'annulation d'une décision administrative [art. 54 alinéa 3 du décret du 30 juillet 1963


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1987, n° 88592
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 11/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88592
Numéro NOR : CETATEXT000007731806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-11;88592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award