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11/12/1987 | FRANCE | N°69703

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 décembre 1987, 69703


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... née X... Annick , demeurant ... à Villennes-sur-Seine 78670 , M. et Mme Z..., demeurant à Madrid Espagne Paseo Castellana 62 Aréa 24 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 1985 homologuant un arrêté de péril du Préfet de Police à Paris du 4 août 1983 concernant un immeuble leur appartenant sis ... ;
°2 annule ledit arrêté,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... née X... Annick , demeurant ... à Villennes-sur-Seine 78670 , M. et Mme Z..., demeurant à Madrid Espagne Paseo Castellana 62 Aréa 24 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 1985 homologuant un arrêté de péril du Préfet de Police à Paris du 4 août 1983 concernant un immeuble leur appartenant sis ... ;
°2 annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Y...
A... et autres,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et en particulier des rapports établis par le service des architectes de sécurité de la préfecture de police de Paris des 9 décembre 1982, 9 mars 1983 et 11 juillet 1983, que l'immeuble des consorts TABET-SALEM situé ..., était atteint de désordres graves caractérisés par des fissurations très importantes en raison de sa vétusté et faisait courir un danger réel à la sécurité publique, notamment celle de ses occupants et celle des usagers de la voie publique ; que, si les requérants soutiennent que les désordres qui affectent cet édifice auraient eu pour origine l'absence de travaux de confortation rendus nécessaires par la démolition d'immeubles voisins, dans le cadre d'une opération de rénovation du quartier confiée à la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne, une telle cause qui n'a pas le caractère d'un événement ou accident naturel ne pouvait légalement conduire le préfet de police à mettre en oeuvre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2-6 du code des communes alors qu'il devait user, comme il l'a fait, des pouvoirs qu'il tenait des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que cette circonstance était seulement de nature à justifier l'exercice éventuel par les propriétaires de telle action que de droit contre les tiers en cause, tendant à la réparation du préjudice invoqué ;
Considérant en second lieu que le préfet de police, en transmettant son arrêté du 4 août 1983 au tribunal administratif de Paris le 16 janvier 1984, n'a méconnu aucun délai prescrit à peine de nullité de la procédure entreprise ;

Considérant enfin que le rapport constituant l'état du bâtiment, dressé le 21 octobre 1983 conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté de péril du 4 août 1983, a été établi par l'expert seul nommé par l'administration, à défaut pour les cosorts TABET-SALEM d'avoir désigné leur expert comme ils en avaient la possibilité ; que ce rapport était suffisamment explicite sur l'état de l'édifice et sur la nature des mesures à prendre, pour permettre au tribunal de se prononcer sans nouvelle expertise et sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure sur le litige dont il était saisi ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait dû refuser d'homologuer l'arrêté de péril du 4 août 1983 ordonnant la démolition de leur immeuble ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme A... et de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M.et Mme Z..., au maire de Paris et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69703
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE -Procédure de péril - [1] Application de l'article L511-1 du code de la construction et de l'habitation. [2] Caractère contradictoire de la procédure - Expertise.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1
Code des communes L131-2-6


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 69703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69703.19871211
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