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09/12/1987 | FRANCE | N°81612

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 81612


Vu la requête enregistrée le 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du commissaire de la République du département des Alpes-de-Haute-Provence, a annulé la délibération du 26 septembre 1985 de son conseil municipal décidant, d'une part

la création d'un emploi de directeur des services techniques de la catégo...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du commissaire de la République du département des Alpes-de-Haute-Provence, a annulé la délibération du 26 septembre 1985 de son conseil municipal décidant, d'une part la création d'un emploi de directeur des services techniques de la catégorie des villes de 10 000 à 20 000 habitants et d'autre part, le surclassement de la commune dans la catégorie des villes de 10000 à 20000 habitants,
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
°3 rejette le déféré du commissaire de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS Alpes-de-Haute-Provence ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du Commissaire de la République :

Considérant que le déféré du représentant de l'Etat tendant à l'annulation des décisions des autorités communales, prévu par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, est soumis, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs ; qu'il en est ainsi, notamment, des règles régissant la computation du délai de recours ; qu'il est constant que le Commissaire de la République du département des Alpes de Haute-Provence a reçu la délibération contestée le 11 octobre 1985 ; que le déféré de celui-ci a été enregistré au bureau annexe de Digne du greffe central du tribunal administratif le 12 décembre 1985 ; qu'il a ainsi été présenté dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération du 26 septembre 1985 du conseil municipal de Gréoux-les-Bains et n'était donc pas tardif ;
Considérant, d'autre part, que l'appréciation portée par le préfet des Alpes de Haute-Provence par sa lettre du 29 janvier 1982 sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Gréoux-les-Bains en date du 28 octobre 1981 ne pouvait faire obstacle à ce que le Commissaire de la République du département des Alpes de Haute-Provence défère devant la juridiction administrative la délibération du conseil municipal de Gréoux-les-Bains en date du 26 septembre 1985 s'il l'estimait contraire à la légalité ; qu'au surplus, ces délibérations n'avient pas le même objet ;
Sur la légalité de la délibération du 26 septembre 1985 en tant qu'elle décidait le surclassement démographique de la commune dans la catégorie des villes de 10 000 à 20 000 habitants : :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 114-2 du code des communes que le chiffre de la population municipale est celui qui résulte du recensement général de la population ; que les opérations de recensement relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont authentifiées par décret ; que par suite le conseil municipal de Gréoux-les-Bains ne pouvait légalement décider de classer la commune dans une catégorie démographique autre que celle qui résultait du recensement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gréoux-les-Bains dont la population recensée était inférieur à 10 000 habitants, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 26 septembre 1985 en tant qu'elle décidait le classement de la commune dans la catégorie des villes de 10000 à 20000 habitants ;
Sur la légalité de la délibération du 26 septembre 1985 en tant qu'elle a créé un emploi de directeur des services techniques de la catégorie des villes de 10 000 à 20 000 habitants :
Considérant, en premier lieu, que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes, il résulte des dispositions de l'article 114 de la même loi que ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets qui, en vertu des articles 48, 49 et 88 de ladite loi, doivent classer les emplois par grades à l'intérieur des corps et les corps et grades dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre 1er du statut général des fonctionnaires ; que lesdits décrets n'étaient pas intervenus à la date de la délibération contestée ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 413-3 et R. 413-1 du code des communes, le classement indiciaire des emplois communaux est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances et que, selon l'article L. 413-9 du même code, le conseil municipal ne peut fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif en tenant compte de l'importance respective des communes par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 413-8 ; qu'il résulte de l'ensemble desdites dispositions, et notamment de celles de l'article L. 413-9 que si l'arrêté ministériel qui dresse à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'impose pas, par lui-même, aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décident de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixe les échelles de traitement et dont ils sont tenus de respecter les dispositions sont, par là-même tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnent la définition de ces emplois ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du tableau-type établi par l'arrêté du 3 novembre 1958 que l'emploi de directeur des services techniques, lequel est compris dans l'arrêté du 5 novembre 1959 fixant les échelles de traitement, ne peut être créé que dans les communes de plus de 10000 habitants ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la délibération par laquelle le conseil municipal de Gréoux-les-Bains a créé l'emploi de directeur des services techniques de la catégorie des villes de 10000 à 20000 habitants, la population de la commune était inférieure à 10000 habitants ;
Considérant que la commune soutient qu'elle était tenue de créer l'emploi de directeur des services techniques de la catégorie des villes de 10000 à 20000 habitants pour assurer l'exécution du jugement devenu définitif, en date du 4 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Z..., la décision du maire de Gréoux-les-Bains refusant de le nommer directeur des services techniques communaux ; qu'il résulte toutefois des motifs dudit jugement que celui-ci faisait pour seule obligation à la commune de placer M. Y... dans une situation régulière ;
Considérant enfin que l'arrêté du maire en date du 23 février 1982 n'a pu créer à l'égard de M. Z... un droit à l'édiction d'une délibération réglementaire du conseil municipal de Gréoux-les-Bains portant création d'un emploi de directeur des services techniques de la catégorie des villes de 10000 à 20000 habitants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gréoux-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 26 septembre 1985 en tant qu'elle portait création d'un emploi de directeur des services techniques de la catégorie des villes de 10 000 à 20 000 habitants ;
Artcle 1er : la requête de la commune de Gréoux-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gréoux-les-Bains, à M. Y..., à M. X..., au Commissaire de laRépublique du département des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Entrée en vigueur de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 en tant qu'il abroge les articles L413-3 et L413-8 à L413-10 subordonnée à l'entrée en vigueur des textes d'application des articles 48 - 49 et 88 de la même loi.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - Incompétence d'un conseil municipal pour modif ier le chiffre de la population communale résultant du recensement général.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Déféré du commissaire de la République - délais.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION - Modalités - Article L413-9 du code des communes - Arrêté ministériel du 3 novembre 1958 modifié portant tableau indicatif des emplois communaux - Délibération créant un emploi de directeur des services techniques dans une ville de moins de 10000 habitants - Illégalité.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958 Intérieur
Code des communes R114-2, L413-3, L413-8, L413-9, L413-10, R413-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 114, art. 48, art. 49, art. 88


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1987, n° 81612
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81612
Numéro NOR : CETATEXT000007720484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-09;81612 ?
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