Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1985, l'ordonnance en date du 28 mars 1985 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont a été saisi pour M. Jean X..., demeurant au "Grand Malleray" par Saint-Florent-sur-Cher à Primelles 18400 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 19 août 1983, présentée pour M. X... et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 7 juillet 1983 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a refusé l'autorisation de défricher un bois situé sur le territoire de la commune de Primelles, département du Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 311-2 du code forestier, "l'autorisation administrative que tout particulier doit, aux termes de l'article L. 311-1 dudit code, obtenir avant d'user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, est nécessaire même pour les bois de moins de 4 hectares, lorsque ces bois ... font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ..." ; que d'après l'article L. 311-3 du même code, "l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire ... 8° à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de 3 hectares 78 ares 12 centiares pour laquelle M. X... qui en est propriétaire dans la commune de Primelles Cher a demandé l'autorisation de défricher les souches et les bois d'une vingtaine d'années que comporte cette parcelle faisait partie d'un même massif boisé qui est situé dans une région dont le taux de boisement a décru très sensiblement au cours des dernières années ; que dans ces conditions le maintien en bois de la parcelle de M. X... doit, alors même qu'il s'agirait de bois de mauvaise qualité, être regardé comme nécessaire à l'équilibre biologique de la région ; que par suite et quel que soit le régime fiscal qui a été appliqué à M. X... lors de l'acquisition de la propriété en cause, c'est légalement que par la décision attaquée du 7 juillet 1983, le ministre de l'agriculture a refusé l'autorisation de défrichement demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.