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09/12/1987 | FRANCE | N°66934

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 66934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS, dont le siège est ... 62108 représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à 14 348,76 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné le département du Pas-de-Calais à lui verser en réparation des conséquence

s d'un accident survenu à un assuré social, M. X... ;
2° condamne le dép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS, dont le siège est ... 62108 représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à 14 348,76 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné le département du Pas-de-Calais à lui verser en réparation des conséquences d'un accident survenu à un assuré social, M. X... ;
2° condamne le département à l'indemniser de la totalité des conséquences dommageables de cet accident et à lui verser une indemnité de 133 460,40 F assortie des intérêts à compter du jour de versement des prestations, ou subsidiairement la renvoie devant le tribunal administratif afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de sa créance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS et de Me Foussard, avocat du département du Pas-de-Calais,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux affirmations de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS, M. X... a été régulièrement mis en cause en première instance ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 21 mars 1978, vers 22 h 15, M. X... qui circulait à cyclomoteur sur le chemin départemental n° 119 à Calais, a fait une chute causée par la présence d'une excavation dans la chaussée, d'une profondeur de l'ordre de 20 à 30 centimètres ;
Considérant que les conditions dans lesquelles cette défectuosité de la voie a persisté, sans faire l'objet d'une signalisation, constituent un défaut d'entretien normal, imputable au département du Pas-de-Calais ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que la victime n'ait pas fait preuve, compte tenu de l'heure et des circonstances atmosphériques défavorables, de toute la prudence nécessaire il y a lieu de mettre à la charge du département la réparation des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite, la caisse est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré le département responsable de seulement la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il suit de là que le recours incident du département tendant à ce que la victime soit déclarée entièrement responsable de l'accident doit être rejeté ;
Sur la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS :

Considérant qu'en vertu de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, les caisses sont admises à réclamer au tiers responsable d'un accident le remboursement des prestations mises à leur charge dans la limite de l'indemnité qui serait due à la victime selon le droit commun ; qu'en l'absence de prévision permettant d'évaluer l'indemnité à laquelle le département aurait été condamné pour réparer l'intégrité physique de la victime, l'indemnité due à la caisse par le département doit être fixée sur la base du montant de l'ensemble des prestations servies par elle ;
Considérant que le montant non contesté des prestations servies par la caisse à M.
X...
s'élève à 133 460,46 F dont 104 762,93 F correspondant au capital et aux arrérages de la rente d'incapacité permanente versée à la victime et 28 657,53 F relatif, au montant des prestations d'incapacité temporaire versées à M. X... ; que compte tenu du partage de responsabilité qui a été décidé ci-dessus, c'est sur une somme de 100 095,34 F que doivent s'apprécier les droits de la caisse à l'égard du département ;
Considérant que M. X... n'avait réclamé aucune indemnité en première instance, que la caisse n'avait conclu qu'au remboursement des 28 657,53 F versés au titre des prestations d'incapacité temporaire et que la rente d'incapacité permanente dont le capital et les arrérages s'élèvent à 104 762,93 F a été servie à M. X... du 3 octobre 1978 au 15 novembre 1982, soit antérieurement à l'intervention du jugement frappé d'appel ; qu'ainsi les conclusions présentées au Conseil d'Etat et tendant à l'allocation à la caisse d'une somme de 133 460,46 F constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel dans la mesure où ces conclusions excèdent la somme de 28 657,53 F ; que, dès lors, l'indemnité que le département doit être condamné à verser à la caisse doit être fixée à 28 657,53 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la reconnaissance des droits que les caisses de sécurité sociale tiennent de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale est subordonnée à la présentation par elles de conclusions expresses ; que, dès lors, la somme due à la caisse doit, comme l'a jugé le tribunal, porter intérêts, au taux légal, à compter du jour de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal soit le 7 avril 1983 et non de la date du versement des prestations à la victime ;
Article 1er : La somme que le département du Pas-de-Calais a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS est portée à 28 657,53 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS et les conclusions du recours incident du département du Pas-de-Calais sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS, au département du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


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