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07/12/1987 | FRANCE | N°67150

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 67150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... 91230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 3 700 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement

d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... 91230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 3 700 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de taxe complémentaire et d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 et de rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 juillet 1972 ;
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 700 000 F avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 1981 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Gaëtan Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
Considérant que M. Y..., qui exploitait à Vitry-sur-Seine Val-de-Marne une entreprise individuelle de couverture et de plomberie, a fait l'objet, de juin 1972 à février 1973, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1968 au 31 juillet 1972 qui a conduit à divers redressements tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, que d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire puis d'impôt sur le revenu, d'autre part ; que M. Y... a déposé son bilan après la mise en recouvrement des impositions et pénalités correspondantes ; que l'entreprise a été mise en liquidation, l'opération étant clôturée pour insuffisance d'actif ; que M. Y... a contesté les redressements susmentionnés en tant qu'ils procédaient de la réintégration de recettes supplémentaires, réputées dissimulées, dans les bases d'imposition et résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires imposables effectuée par l'administration ; que, par deux décisions du 21 octobre 1981, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que M. Y... avait droit à la réduction sollicitée, a ordonné une mesure d'instruction contradictoire pour permettre à l'administration de chiffrer le montant de la réduction et a décidé qu'il serait sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; que, par deux dcisions du 29 septembre 1982, le Conseil d'Etat, au vu du supplément d'instruction ainsi ordonné, a prononcé les réductions dont s'agit ; que M. Y... demande la réparation du préjudice qu'il a subi du fait notamment de la liquidation de son entreprise en soutenant que le comportement des services d'assiette et de recouvrement est à l'origine du dommage et révèle, en l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans ses décisions du 21 octobre 1981, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réel et le bénéfice imposables de M. Y... durant la période du 1er janvier 1968 au 31 juillet 1972, le vérificateur a transposé à l'ensemble des opérations de l'entreprise pendant cette période la structure du prix de revient et la marge bénéficiaire brute relatives à un seul chantier, en se fondant au surplus sur un devis estimatif de travaux n'ayant pas encore donné lieu à facturation, usant ainsi d'une "méthode excessivement sommaire" et qui repose sur une référence qui "ne peut être regardée comme suffisamment représentative de l'activité d'ensemble de l'entreprise" ; que, si l'erreur ainsi commise par le vérificateur au cours des opérations d'assiette ne peut, eu égard au fait que, comme l'ont relevé les mêmes décisions, la comptabilité de M. Y..., entachée de nombreuses erreurs et omissions, était dépourvue de valeur probante, être regardée comme constitutive d'une faute lourde, il n'en est pas de même, dans les circonstances de l'espèce, du comportement ultérieur de l'administration qui, saisie d'une réclamation formée par M. Y..., le 30 décembre 1974, devant le directeur des services fiscaux territorialement compétent a, le 18 octobre 1976, entièrement maintenu les impositions, d'un montant très élevé par rapport aux capacités de l'entreprise, assorties des pénalités applicables en cas de manoeuvres frauduleuses, alors qu'elle avait eu connaissance auparavant du rapport déposé, le 20 mars 1976, par les deux experts-comptables désignés par le juge d'instruction dans le cadre des poursuites pénales diligentées à l'initiative de l'administration fiscale contre M. Y... du chef des mêmes omissions de recettes et qui, de manière concordante, après avoir donné leur avis sur l'ensemble des documents comptables ou extra-comptables et sur la situation de l'entreprise, concluaient, de façon circonstanciée, à l'absence tant d'omissions de recettes importantes que de manoeuvres ou de fraude ; que le préjudice dont se prévaut M. Y... a pour cause, au moins en partie, la faute lourde ainsi commise et non le comportement des services de recouvrement qui se sont bornés à effectuer les diligences qui leur incombaient ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant la mise en recouvrement des droits et pénalités dont la décharge a été ultérieurement prononcée l'entreprise de M.
Y...
connaissait des difficultés du fait, notamment, de la défaillance de plusieurs de ses créanciers ; que la perte de son entreprise par M. Y... ne peut être regardée comme exclusivement imputable au comportement de l'administration fiscale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part imputable à l'Etat, dans l'ensemble du préjudice subi par M. Y... du chef de la liquidation des biens de son entreprise, en l'arrêtant à la somme de 400 000 F ; que le requérant justifie, en outre, compte tenu notamment des conséquences de cette liquidation sur sa situation personnelle, de troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en évaluant l'indemnité à laquelle il a droit de ce chef à 200 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 600 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 600 000 F à compter du 24 août 1982, date de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 mars 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 25 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 600 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 1982. Les intérêts échus le 26 mars 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67150
Date de la décision : 07/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Services fiscaux - Responsabilité des services fiscaux du fait du comportement de l'administration vis-à-vis du contribuable.

60-01-02-02-03, 60-02-02-01 Le contribuable qui exploitait une entreprise individuelle de couverture et de plomberie a fait l'objet de redressements en matière de TVA et d'impôt sur le revenu et a déposé son bilan après la mise en recouvrement des impositions et pénalités correspondantes. L'entreprise a été mise en liquidation, l'opération étant clôturée pour insuffisance d'actif. Le Conseil d'Etat, après un supplément d'instruction, a réduit les impositions en tant qu'elles procédaient de la réintégration de recettes supplémentaires réputées dissimulées, le vérificateur ayant usé d'une méthode de reconstitution des recettes excessivement sommaire. Si l'erreur ainsi commise par le vérificateur au cours des opérations d'assiette ne peut, eu égard au fait que la comptabilité du contribuable était dépourvue de valeur probante, être regardée comme constitutive d'une faute lourde, il n'en est pas de même, dans les circonstances de l'espèce, du comportement ultérieur de l'administration, qui saisie d'une réclamation formée par le contribuable a entièrement maintenu les impositions, d'un montant très élevé par rapport aux capacités de l'entreprise, assorties des pénalités applicables en cas de manoeuvres frauduleuses, alors qu'elle avait eu connaissance auparavant du rapport déposé par les deux experts-comptables désignés par le juge d'instruction dans le cadre des poursuites pénales diligentées à l'initiative de l'administration fiscale contre le contribuable du chef des mêmes omissions de recettes, et qui, de manière concordante, après avoir donné leur avis sur l'ensemble des documents comptables ou extracomptables et sur la situation de l'entreprise, concluaient, de façon circonstanciée, à l'absence tant d'omissions de recettes importantes que de manoeuvres ou de fraude. Le préjudice dont le contribuable se prévaut a pour cause, au moins en partie, la faute lourde ainsi commise et non le comportement des services de recouvrement qui se sont bornés à effectuer les diligences qui leur incombaient. La perte de son entreprise par le contribuable ne peut être regardée comme exclusivement imputable au comportement de l'administration fiscale, l'entreprise ayant connu des difficultés du fait notamment de la défaillance de plusieurs de ses débiteurs. Préjudice subi du chef de la liquidation des biens de l'entreprise évalué dans les circonstances de l'espèce à 400.000 F, et préjudice relatif aux troubles dans les conditions d'existence évalué à 200.000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - Service d'assiette - Régime de la faute lourde - Existence d'une faute lourde - Maintien d'un redressement nonobstant les conclusions contraires d'un rapport d'expertise comptable.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 67150
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67150.19871207
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