Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET, dont le siège social est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er décembre 1983 en tant que celui-ci rejette sa demande en décharge de la taxe de défrichement à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1982 ;
°2 lui accorde la décharge de cette taxe et de l'amende y afférente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des énonciations d'un procès-verbal établi le 5 septembre 1980 par des agents du service du génie rural, des eaux et des forêts de la Gironde que la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET a procédé au déboisement de diverses parcelles, d'une superficie totale de 17 ha 29 a, dont elle est propriétaire à Arbanats, en vue d'y cultiver la vigne, alors qu'elle n'avait pas obtenu, ni même sollicité, l'autorisation administrative prévue par l'article L.311-1 du code forestier, sans laquelle "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois" ; qu'elle a été assujettie, de ce chef, par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1982, à la taxe de défrichement instituée par les dispositions du IV de l'article 11 de la loi °n 69-1160 du 24 décembre 1969, ultérieurement repris à l'article L.314-1 du code forestier ; que, par application des dispositions du VII et du IX du même article, ultérieurement repris aux articles L.314-6 et L.314-9 du code forestier, cette taxe a été calculée au taux de 3 000 F par ha et assortie de l'amende de 50 % prévue dans le cas de défrichement effectué sans autorisation ; qu'après avoir obtenu, à la suite de sa réclamation, un dégrèvement partiel du fait que la superficie défrichée n'excédait pas en réalité 14 ha 61 a 65 ca, la société demande à être déchargée du surplus de la taxe et de l'amende ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées C 52, C 71, C 72, C 79 et C 85, si elles sont mentionnées sur certains documents comme "landes" ou "friches" étaient des parcelles boisées ; qu'ainsi le moyen que tire la société de ce que ces parcelles ne pouvaient, en raison de leur nature, être comprises dans l'assiette de la taxe ne peut être retenu ;
Considérant, d'autre part qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-1 du code forestier qu'un défrichement est constitué par l'ensemble des opérations qui ont à la fois pour objet de détruire l'état boisé du terrain par abattage des arbres et arrachage de leurs souches, et pour résultat de mettre fin, même temporairement, à la destination forestière du sol ; qu'il en est ainsi même lorsque les parcelles sont plantées en essences qui, comme les résineux, ne produisent pas de rejet après la coupe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'abattage des arbres plantés sur les parcelles cadastrées C 29, C 69, C 70, C 75, C 77 et C 253 a été effectué dès 1974, une partie de cette opération ayant été réalisée par les anciens propriétaires des bois et non par la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET, l'arrachage des souches en vue de la mise en culture des terrains a été pratiqué par cette société qui, de ce fait, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas l'auteur du défrichement des parcelles dont s'agit ; que l'arrachage des souches en vue de la mise en culture ayant été opéré au cours des années 1979 et 1980, le délai de six ans, prévu au IX de l'article 11 de la loi précitée du 24 décembre 1969, ultérieurement repris à l'article L. 314-9 du code forestier, dont dispose l'administration, pour établir la taxe n'était pas expiré le 30 juin 1982, date à laquelle l'avis de mise en recouvrement a été établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités restant en litige ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre de l'agriculture.