Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 19 octobre 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction de la somme de 252 880 F mise à sa charge au titre de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol par l'arrêté du maire de Paris en date du 5 février 1981 lui accordant le permis de construire pour des travaux à réaliser ..., complété, en ce qui concerne le montant de la participation, par la décision du maire de Paris du 17 mars 1981 ;
°2 accorde la décharge et, subsidiairement, la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.332-1 à L.332-5 et R.332-1 à R.332-14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de maire du Paris,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.332-10 du code de l'urbanisme : "Les litiges relatifs au calcul de la participation" pour dépassement du coefficient d'occupation du sol "sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R.332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux impôts et procède à leur instruction." ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une demande en décharge ou en réduction d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol n'est recevable devant le tribunal administratif que si le redevable a préalablement saisi l'administration d'une réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., par requête enregistrée le 31 mars 1981, a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant en fait à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol qui a été mise à sa charge à raison de travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire du 5 février 1981 et arrêtée à 252 880 F par décision du maire de Paris du 17 mars 1981 ; qu'il ne justifie pas que, comme il le soutient, il a saisi le directeur régional de l'équipement, le 30 mars 1981, d'une réclamation préalable relative à cette imposition, laquelle, d'ailleurs, n'avaitpas encore été à cette date mise en recouvrement ; que, par suite, faute de réclamation préalable devant l'administration, la demande de M. X... au tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.