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07/12/1987 | FRANCE | N°47995

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 47995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 19 octobre 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction de la somme de 252 880 F mise à sa charge au titre de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol par l

'arrêté du maire de Paris en date du 5 février 1981 lui accordant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 19 octobre 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction de la somme de 252 880 F mise à sa charge au titre de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol par l'arrêté du maire de Paris en date du 5 février 1981 lui accordant le permis de construire pour des travaux à réaliser ..., complété, en ce qui concerne le montant de la participation, par la décision du maire de Paris du 17 mars 1981 ;
°2 accorde la décharge et, subsidiairement, la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.332-1 à L.332-5 et R.332-1 à R.332-14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de maire du Paris,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.332-10 du code de l'urbanisme : "Les litiges relatifs au calcul de la participation" pour dépassement du coefficient d'occupation du sol "sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R.332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux impôts et procède à leur instruction." ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une demande en décharge ou en réduction d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol n'est recevable devant le tribunal administratif que si le redevable a préalablement saisi l'administration d'une réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., par requête enregistrée le 31 mars 1981, a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant en fait à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol qui a été mise à sa charge à raison de travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire du 5 février 1981 et arrêtée à 252 880 F par décision du maire de Paris du 17 mars 1981 ; qu'il ne justifie pas que, comme il le soutient, il a saisi le directeur régional de l'équipement, le 30 mars 1981, d'une réclamation préalable relative à cette imposition, laquelle, d'ailleurs, n'avaitpas encore été à cette date mise en recouvrement ; que, par suite, faute de réclamation préalable devant l'administration, la demande de M. X... au tribunal administratif n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47995
Date de la décision : 07/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Existence d'une réclamation préalable - Nécessité - Existence - Participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols.

19-02-03-01, 19-03-05-05 Aux termes de l'article R.332-10 du code de l'urbanisme : "Les litiges relatifs au calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur visée à l'article R.332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux [impôts] et procède à leur instruction". Il ressort de ces dispositions qu'une demande en décharge ou en réduction d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols n'est recevable devant le tribunal administratif que si le redevable a préalablement saisi l'administration d'une réclamation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - Demande en décharge ou en réduction de la participation - Nécessité d'une réclamation préalable.


Références :

Code de l'urbanisme R332-10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 47995
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47995.19871207
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